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Convention réglementée non autorisée : une faute objective du dirigeant

Publié le 27/10/2025 Vu 289 fois 0
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Conclure une convention réglementée sans autorisation engage la responsabilité du dirigeant, même sans fraude : la loi impose une rigueur absolue.

Conclure une convention réglementée sans autorisation engage la responsabilité du dirigeant, même sans fra

Convention réglementée non autorisée : une faute objective du dirigeant

1. Un mécanisme clé de la transparence des sociétés

Dans les sociétés anonymes, le législateur a instauré un dispositif précis destiné à prévenir les conflits d’intérêts : le régime des conventions réglementées.
Dès qu’un dirigeant social est personnellement concerné par une opération avec sa société, l’article L. 225-86 du code de commerce impose l’autorisation préalable du conseil de surveillance ou du conseil d’administration.
Ce contrôle préalable garantit que la décision ne répond pas à un intérêt individuel mais à l’intérêt social.

Cette procédure, souvent perçue comme purement formelle, constitue en réalité un pilier de la gouvernance d’entreprise. Elle encadre les relations contractuelles entre la société et ses organes de direction, tout en protégeant les actionnaires contre les abus de pouvoir.


2. Quand une convention devient « réglementée »

Toutes les conventions passées entre la société et un dirigeant ne relèvent pas automatiquement du régime réglementé.
Trois catégories coexistent :

  • Les conventions libres : opérations courantes conclues à des conditions normales ; elles échappent à toute autorisation.

  • Les conventions interdites : certaines opérations sont proscrites, telles que les prêts, avances ou cautions consentis à un dirigeant.

  • Les conventions réglementées : toutes celles qui ne relèvent ni de l’exception courante, ni de l’interdiction.

Le critère déterminant reste l’intérêt personnel du dirigeant : dès qu’il est bénéficiaire, même indirectement, la convention entre dans le champ d’application du contrôle.


3. La décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2025

Un arrêt récent de la chambre commerciale a profondément modifié l’équilibre traditionnel entre faute et intention.
Dans cette affaire, un président du directoire avait mis en place un dispositif d’épargne-temps sans obtenir l’autorisation du conseil de surveillance.
Bien que le dispositif profite à l’ensemble des salariés, il en bénéficiait lui-même en qualité de salarié de la société. À son départ à la retraite, la société contesta le versement correspondant et engagea une action en responsabilité.

La cour d’appel avait jugé que l’absence de dissimulation ou de perception frauduleuse ne suffisait pas à caractériser une faute.
La Cour de cassation a censuré cette position : le simple non-respect de la procédure d’autorisation constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce.
Ainsi, la responsabilité du dirigeant peut être engagée sans démonstration d’une volonté dolosive.


4. Une conception désormais objective de la faute

Cette décision marque une inflexion nette : la faute du dirigeant n’est plus subordonnée à une intention frauduleuse.
Jusqu’alors, la jurisprudence adoptait une approche plutôt subjective : la responsabilité n’était engagée que s’il existait une dissimulation ou une manoeuvre trompeuse.
Désormais, le manquement à la procédure, à lui seul, suffit à caractériser une faute de gestion.

L’obligation d’autorisation devient ainsi une norme de comportement : le dirigeant doit respecter la procédure indépendamment du résultat de l’opération ou du préjudice subi par la société.
Cette conception objective renforce la sécurité juridique des entreprises et la crédibilité de leurs organes de contrôle.


5. Les effets juridiques du manquement

Le non-respect de la procédure d’autorisation entraîne un double risque :

  • Pour la convention elle-même : elle peut être annulée si elle s’avère préjudiciable à la société.

  • Pour le dirigeant : sa responsabilité civile peut être engagée même en l’absence de préjudice démontré.

Autrement dit, la faute existe dès la violation du formalisme, tandis que la réparation dépend de la preuve d’un dommage.
Ce raisonnement s’inscrit dans la logique protectrice du code de commerce : la gouvernance doit être transparente et traçable.


6. Les obligations pratiques du dirigeant

Face à cette évolution, plusieurs précautions doivent être prises :

  1. Identifier toute convention à risque : prestation de services, bail, accord collectif, avantage en nature, etc.

  2. Informer le conseil compétent avant toute signature.

  3. Obtenir l’autorisation écrite et motivée : intérêt social, conditions financières, utilité de l’opération.

  4. Exclure le dirigeant intéressé du vote et mentionner cette exclusion dans le procès-verbal.

  5. Communiquer la convention au commissaire aux comptes et la présenter à l’assemblée générale.

Cette rigueur documentaire constitue la meilleure protection contre toute mise en cause personnelle.


7. L’enjeu de gouvernance : restaurer la confiance

Au-delà de l’aspect contentieux, cette jurisprudence participe à un mouvement plus large de moralisation de la vie économique.
Les organes de gouvernance sont désormais invités à adopter une posture préventive : chaque convention doit être anticipée, analysée et formalisée.

Le conseil de surveillance retrouve ainsi un rôle central. Il ne se limite plus à valider les décisions stratégiques : il devient le garant de l’intégrité des relations contractuelles entre la société et ses dirigeants.

Cette exigence bénéficie également aux actionnaires et aux partenaires financiers, qui peuvent s’appuyer sur une gouvernance plus lisible et conforme aux bonnes pratiques.


8. Une responsabilité étendue au-delà des sociétés anonymes

Si le texte de référence vise les sociétés anonymes, le principe dégagé par la Cour de cassation tend à s’appliquer, par analogie, à d’autres formes sociales.
Dans les SARL, la procédure d’approbation par les associés répond à une logique identique.
Les SAS, bien que bénéficiant d’une grande liberté statutaire, ne peuvent s’exonérer des principes de loyauté et de transparence.
Les dirigeants de sociétés par actions simplifiées ont donc tout intérêt à intégrer, dans leurs statuts ou règlements internes, une procédure d’autorisation inspirée du régime des SA.


9. Le rôle stratégique de l’avocat d’affaires

L’avocat joue un rôle déterminant dans la prévention de ces risques.
Son intervention permet :

  • d’auditer les conventions susceptibles d’être qualifiées de réglementées ;

  • de rédiger les résolutions d’autorisation adaptées ;

  • de vérifier la conformité de la documentation sociale ;

  • et, en cas de litige, de défendre le dirigeant en démontrant l’absence de préjudice réel ou la bonne foi dans l’exécution.

L’enjeu n’est plus seulement de corriger une irrégularité, mais de bâtir une gouvernance juridique préventive.


Conclusion

La convention réglementée non autorisée n’est plus un simple manquement formel : elle constitue désormais une faute objective engageant la responsabilité du dirigeant.
L’arrêt du 17 septembre 2025 consacre une conception stricte de la gouvernance, fondée sur la transparence et la traçabilité.
Pour les dirigeants comme pour les sociétés, cette décision impose une vigilance accrue : chaque convention doit être identifiée, autorisée et documentée.
Plus que jamais, la rigueur procédurale devient une condition de confiance et un gage de sécurité juridique dans la vie des affaires.

 

 

LE BOUARD AVOCATS
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