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Plan de cession d’entreprise : un outil de reprise sous contrôle judiciaire

Publié le 06/10/2025 Vu 386 fois 0
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Le plan de cession d’entreprise assure la reprise d’activités viables tout en protégeant les créanciers et les cautions.

Le plan de cession d’entreprise assure la reprise d’activités viables tout en protégeant les créanciers

Plan de cession d’entreprise : un outil de reprise sous contrôle judiciaire

Plan de cession d’entreprise : un outil de transmission encadré et stratégique

 

Le plan de cession d’entreprise s’impose comme un instrument majeur du droit des entreprises en difficulté. Il permet la transmission judiciaire d’une activité viable à un repreneur, sous le contrôle du tribunal de commerce, lorsque la société d’origine n’est plus en mesure de poursuivre son exploitation.

Ce mécanisme, régi par les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, vise à concilier trois objectifs : assurer la continuité économique, sauvegarder les emplois et apurer le passif.
Mais derrière cette apparente simplicité se cache une mécanique juridique complexe. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2025 (n° 24-13.481) le démontre : le plan de cession n’entraîne pas toujours les effets attendus par les dirigeants ni par les repreneurs, notamment lorsqu’il s’agit du transfert des dettes et des cautions.


Comprendre le plan de cession : une cession judiciaire d’actifs

Une finalité économique avant tout

Le plan de cession constitue une solution de continuité dans les procédures collectives. Il intervient lorsque la société débitrice ne peut plus être redressée, mais dispose d’activités encore rentables ou de savoir-faire valorisables.
Selon l’article L. 642-1 du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une cession totale ou partielle de l’entreprise pour assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome et la préservation des emplois.

L’idée n’est donc pas de sauver la société elle-même, mais de transférer son activité à un repreneur solvable, capable d’en assurer la pérennité.
Le plan de cession permet ainsi d’éviter la liquidation totale tout en assurant une forme de renaissance économique.

Une procédure strictement encadrée par le tribunal

Le plan de cession est arrêté par jugement du tribunal de commerce, après l’examen d’offres de reprise. Les candidats repreneurs déposent leur projet par l’intermédiaire de l’administrateur ou du mandataire judiciaire. Le dossier doit préciser les éléments repris, les moyens de financement, les garanties offertes et le sort réservé aux salariés.

L’article L. 642-5 du Code de commerce impose une procédure transparente : le tribunal examine les propositions, recueille l’avis du ministère public, et statue en fonction de l’intérêt des créanciers, des salariés et de l’économie locale.

Le jugement d’arrêté du plan fixe alors :

  • les biens, droits et contrats transférés,

  • le prix de cession et ses modalités de paiement,

  • les engagements du repreneur (emplois, investissements, maintien de l’activité),

  • et les éventuelles conditions suspensives.


Le régime juridique du plan de cession : entre transmission d’actifs et exclusion du passif

Les contrats transférables

Tous les contrats ne peuvent pas être transmis au repreneur. L’article L. 642-7 du Code de commerce autorise la cession des contrats indispensables à la poursuite de l’activité, même sans l’accord du cocontractant, sauf impossibilité ou clause contraire.
Il s’agit notamment :

  • des contrats de travail, transférés automatiquement conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail,

  • des baux commerciaux, nécessaires à l’exploitation,

  • ou des contrats d’approvisionnement et de distribution essentiels à la continuité du service.

Les contrats exclus de la cession : le cas des prêts bancaires

En revanche, certains contrats ne peuvent pas être cédés dans le cadre du plan.
C’est le cas des prêts bancaires conclus avant l’ouverture de la procédure collective, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2025.

Conformément à l’article L. 622-13 du Code de commerce, le prêt n’est pas un contrat en cours, car il a été exécuté dès la remise des fonds. Son remboursement s’échelonnant dans le temps ne lui confère pas la nature de contrat en cours.
Dès lors, le repreneur ne peut pas être substitué à l’emprunteur initial pour le remboursement des échéances, sauf accord exprès du prêteur.


L’arrêt du 2 juillet 2025 : la réaffirmation du principe de non-novation

Le contexte de l’affaire

Une banque avait accordé deux prêts à une société ultérieurement mise en liquidation judiciaire.
Dans le plan de cession, le repreneur s’était engagé à poursuivre le remboursement des échéances restant dues. Cependant, après plusieurs années, le repreneur est devenu défaillant et la banque s’est tournée vers la caution personnelle du débiteur initial.

La cour d’appel avait annulé la saisie engagée par la banque, au motif que sa créance n’avait pas été admise au passif du redressement judiciaire du repreneur.

La position de la Cour de cassation

La Haute Juridiction a censuré cette décision et rappelé avec fermeté deux principes essentiels :

  1. Le prêt consenti avant l’ouverture de la procédure n’est pas un contrat en cours. Il ne peut donc pas être cédé dans le plan.

  2. L’engagement du repreneur de rembourser le prêt ne vaut pas novation, sauf accord explicite du prêteur.

Ainsi, en vertu de l’article 1271 ancien du Code civil (devenu article 1329), la substitution de débiteur ne peut résulter que d’un accord exprès entre les trois parties : le créancier, le débiteur initial et le repreneur.

La conséquence est claire :

  • le débiteur initial reste tenu du prêt,

  • la caution demeure engagée jusqu’à extinction de la dette,

  • le repreneur, même de bonne foi, ne devient pas débiteur légal.

Cette décision confirme que le plan de cession ne libère pas les cautions et n’a pas d’effet sur les garanties initiales, sauf novation formelle.


Les implications pratiques pour les repreneurs et les dirigeants

Pour le repreneur : un périmètre juridique à maîtriser

Le repreneur doit avoir une parfaite connaissance du périmètre de ce qu’il reprend.
Le jugement arrêtant le plan fixe le champ d’application de la cession : actifs matériels, contrats transférés, passif repris.
Toute dette non mentionnée dans ce jugement demeure attachée à la société cédée.

Ainsi, le repreneur n’assume aucune dette antérieure, sauf engagement volontaire et validé par le tribunal.
En revanche, un engagement unilatéral de sa part (comme le remboursement d’un prêt antérieur) ne produit aucun effet novatoire sans accord du créancier.

Pour éviter les ambiguïtés, il est recommandé de :

  • négocier un accord tripartite avec le créancier, le débiteur et le repreneur,

  • structurer un nouveau financement distinct du prêt initial,

  • faire valider la portée des engagements dans le jugement d’arrêté du plan.

Pour le dirigeant cédé : une vigilance accrue sur la caution

Le dirigeant caution d’un prêt ne doit pas supposer que la cession de son entreprise met fin à son engagement.
La Cour de cassation rappelle que la novation ne se présume jamais : sans accord exprès du prêteur, la caution reste tenue.

Cette situation peut conduire à des conséquences lourdes :

  • La banque peut poursuivre la caution personnelle même après la cession,

  • L’absence de mainlevée explicite laisse subsister la garantie sur toute la durée du prêt,

  • La défaillance du repreneur n’a aucune incidence sur la responsabilité de la caution.

Ainsi, il est essentiel pour le dirigeant de :

  • négocier la mainlevée de ses engagements avant la cession,

  • faire préciser dans le plan les dettes reprises et celles restant à la charge du cédant,

  • conserver une preuve écrite de tout accord bancaire relatif à la libération de la caution.


Les limites du plan de cession : une reprise sans transfert du passif

Le plan de cession n’a pas pour effet d’éteindre les dettes de la société cédée.
Selon l’article L. 642-12 du Code de commerce, les dettes non reprises par le repreneur demeurent au passif de la procédure collective du cédant.

Ce cloisonnement assure la sécurité juridique du repreneur, mais il ne modifie pas les droits des créanciers sur le débiteur initial.
Les sûretés existantes — hypothèques, nantissements, cautions — conservent donc leur pleine efficacité.

En d’autres termes, la cession d’entreprise n’est jamais une cession de dettes, sauf mention expresse dans le jugement et accord des créanciers.


Les précautions à prendre pour une reprise sécurisée

1. Anticiper la structuration du plan

Avant de présenter une offre, il convient d’analyser en profondeur la situation financière, juridique et sociale de l’entreprise à reprendre :

  • identifier les contrats transférables,

  • vérifier les actifs corporels et incorporels inclus dans la cession,

  • apprécier les risques contentieux (litiges, garanties, dettes fiscales).

Une due diligence juridique et financière complète est indispensable pour calibrer le prix de reprise et anticiper les engagements à long terme.

2. Encadrer les relations avec les créanciers

Le repreneur doit veiller à formaliser tout accord avec les créanciers concernés.
Une simple mention dans le plan ne suffit pas à transférer une dette ou à libérer une caution.
Seule une convention tripartite écrite et validée par le prêteur produit un effet novatoire.

3. Sécuriser les engagements de caution du dirigeant

Le chef d’entreprise doit :

  • informer les créanciers de la cession envisagée,

  • demander expressément la mainlevée de ses cautions,

  • obtenir une confirmation écrite du créancier sur l’étendue de sa libération.

Sans cette précaution, il reste personnellement exposé à un risque d’appel en garantie.

4. Garantir la pérennité du plan

Le plan de cession doit être économiquement viable.
Un plan mal calibré, reposant sur des hypothèses de financement irréalistes, expose le repreneur à un échec rapide.
En cas de défaillance du repreneur, le tribunal peut prononcer la résolution du plan et ouvrir une nouvelle procédure collective.


Conclusion : un instrument puissant, mais exigeant

Le plan de cession d’entreprise est un levier essentiel de restructuration économique. Il permet de préserver des emplois, de sauver des activités viables et d’éviter la liquidation totale.
Mais son efficacité dépend de la rigueur juridique avec laquelle il est préparé.

L’arrêt du 2 juillet 2025 rappelle que le plan n’opère aucune substitution automatique de débiteur.
Le repreneur n’est pas tenu des dettes antérieures, sauf accord explicite ; le dirigeant caution reste engagé tant que la dette n’est pas éteinte.

Pour les chefs d’entreprise, cette jurisprudence impose une vigilance accrue :

  • anticiper la structure juridique et financière du plan,

  • formaliser les accords bancaires,

  • et s’entourer d’un conseil juridique expérimenté.

 

Le plan de cession, instrument de renaissance pour l’entreprise, peut aussi devenir une source de contentieux s’il est mal préparé.
Dans tous les cas, il demeure un outil de droit et de stratégie, au service de la continuité économique et de la sécurité juridique des repreneurs comme des dirigeants.

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