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Audiovisuel : requalification des 6 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’une animatrice radio de La Réunion 1ère de France Télévisions (CPH Paris 3/07/2025, def)

Publié le 03/11/2025 Vu 573 fois 0
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Madame X a été embauchée par FRANCEE TELEVISIONS en qualité d’Animatrice radio, sous contrat à durée déterminée d’usage successifs du 23 mars 2018 au 18 septembre 2024.

Madame X a été embauchée par FRANCEE TELEVISIONS en qualité d’Animatrice radio, sous contrat à durée d

Audiovisuel : requalification des 6 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’une animatrice radio de La Réunion 1ère de France Télévisions (CPH Paris 3/07/2025, def)

Dans le cadre de ses CDD d’usage, elle était chargée de la préparation et de l’animation de différentes émissions diffusées sur l’antenne de la Réunion 1ère. (Pièces 1 et 2)

En moyenne, sur les années complètes, Madame X travaillait ainsi 94 jours par an.

 

Son salaire mensuel brut moyen s’élève à 2.486 €.

 

 

A la fin de la saison radiophonique 2023/2024, FRANCE TELEVISIONS annonce brutalement à Madame X qu’elle ne sera pas renouvelée sur l’émission Y, qu’elle anime depuis 2019 sur la tranche Z.

 

La société lui a alors proposé d’animer, pour la rentrée, une émission qui se déroule de 8h à 10h.

 

Madame X, n’a eu d’autre choix que de décliner cette proposition, en rappelant qu’elle était contrainte de déposer ses enfants à l’école le matin sur ce créneau horaire, ce dont la société FRANCE TELEVISIONS avait connaissance depuis son embauche.

 

Elle a néanmoins renouvelé son souhait de poursuivre sa collaboration et sa disponibilité pour toute autre émission sur une autre tranche horaire.

 

Contre toute attente, le 18 septembre 2024, sans que la moindre autre proposition de contrat ne lui soit faite, la société FRANCE TELEVISIONS a notifié à Madame X la rupture de sa collaboration.

 

Madame X a immédiatement dénoncé les conditions de cette rupture.

 

Dans un jugement du 3 juillet 2025, le Conseil de Prud’hommes de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

 

Requalifie les CDD d'usage en CDI à compter du 20 mars 2018 ;

Condamne la Société FRANCE TELEVISIONS à verser à Madame X les sommes suivantes :

-  1554,29 à titre d'indemnité de requalification ;

-  3108,58 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-  310,85 € au titre des congés payés afférents ;

-  3264,00 à titre d'indemnité légale de licenciement ;

-  4662,87 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-  736,80 à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le premier bureau de jugement, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.

-  2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (attestation France Travail, certificat de travail) ;                                                                                             

Déboute Madame X du surplus de ses demandes ;

Déboute la Société FRANCE TELEVISIONS de l'ensemble de ses demandes ;

En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, ordonne à la Société FRANCE TELEVISIONS de rembourser à France Travail, les indemnités de chômage versées à Madame X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage.

Condamne la Société FRANCE TELEVISIONS aux dépens.

1)    Sur la demande de requalification des CDD usage en contrat à durée indéterminée

L'article L. 1242-1 du code du travail dispose que : " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise « ;

L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

- ( ..)

3° Emplois (') pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur " ;

L'article D. 1242-1 du code du travail dispose que : "En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nat1,1re temporaire de ces emplois sont les suivants :

- ( ..)

6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ... ;

Le seul fait qu'un secteur d'activité figure dans la liste fixée par l'article D. 1242-1 du code du travail ou par l'accord de branche étendu dont relève l'entreprise ne suffit pas à justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée d'usage pour tous les emplois de ce secteur. Il faut également qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. Leur caractère temporaire doit résulter d'un usage et c'est à l'employeur qui se prévaut de cet usage d'en apporter la preuve.

De même la conclusion de contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs avec un même salarié est possible à condition d'être justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

En l'espèce, l'activité principale de la société France Télévisions dans le secteur de l'audiovisuel figure sur la liste fixée par l'article D. 1242-1 du code du travail et il résulte de l'accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006, produit par la société France Télévisions, que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage 'n'est justifié que lorsque l'emploi s'exerce dans les circonstances suivantes: lorsque pèsent sur les activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu'elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu'elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques', relativement aux emplois listés en annexes, dont les animateurs.

Les critères du recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage posés par l'accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 ne sont pas remplis en ce que les émissions auxquelles a collaboré Madame X n'étaient pas sujettes à des incertitudes quant à leur pérennité, elles n'avaient pas un caractère exceptionnel et ne requéraient pas de sa part de compétences techniques ou artistiques spécifiques.

De plus, la durée réduite des missions ne constitue pas davantage un élément objectif établissant le caractère temporaire de l'emploi de Madame X ;

Ainsi, à défaut d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de Madame X et le renouvellement systématique de la collaboration pendant de nombreuses années, pour la réalisation d'émissions régulièrement diffusées par la société FRANCE TELEVISION, établi la permanence de l'emploi de l'intéressé, lequel est ainsi lié à l'activité normale de cette entreprise, de sorte que la succession de contrats à durée déterminée constitue un ensemble à durée indéterminée ;

Par conséquent, le Conseil requalifie les contrats de travail à durée déterminée de Madame X à compter du 20 mars 2018 en contrat à durée indéterminée ;

En moyenne, sur les douze derniers mois de collaboration, Madame X a perçu une rémunération brute annuelle de 26 645 ;

Cependant, en tenant compte de la majoration de 30 % perçu eu égard à son statut de non permanent, il y a lieu de retenir que sa rémunération annuelle, en qualité de permanente doit être fixée à hauteur de 18 651,50 bruts ;

En conséquence, le Conseil fixe le salaire mensuel brut de Madame X à 1554,29·euros ;

Suivant l'article L.1245-2, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence, le Conseil condamne la société FRANCE TELEVISIONS à Madame X, la somme de 1554,29·euros à titre d'indemnité de requalification.

2)    Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté

L'article 1.4.2 du Livre 2 de !'Accord Collectif d'entreprise de FRANCE TELEVISIONS du 28 mai 2013 prévoit une prime d'ancienneté pour les salariés sous CDI " calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions suivantes : 0.8%du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (Cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans, puis 0.5% par année de 21 à 36 années 11 ;

Du fait de la requalification de ses CDD d'usage successifs en CDI, Madame X a droit à un rappel de prime d'ancienneté dans la limite de la prescription de 3 ans ;

En conséquence, le Conseil de prud'hommes condamne FRANCE TELEVISIONS à verser à Madame X la somme de 736,80 bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté.

3)    Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul

Une proposition de poursuite de collaboration a été formulée par la société FRANCE TELEVISIONS à Madame X pour la rentrée 2024, sur une nouvelle émission entre 8h et 10h ;

Si Madame X a légitimement refusé cette offre en raison de contraintes familiales, ce refus ne peut être imputé à la société France Télévisions, qui n'a en aucun cas cherché à l'évincer comme le démontre les échanges par mails des 25 et 30 juin, 8 juillet et 5 août 2024 ;

De plus, les contraintes d'organisation éditoriale et de programmation ne permettent pas une adaptation systématique aux disponibilités individuelles et aucune autre émission ne pouvait être proposée dans la grille de rentrée à Madame X ;

La rupture de la relation contractuelle entre Madame X et la société France Télévisions ne constitue pas un licenciement nul pour motif discriminatoire ;

En conséquence, le Conseil déboute Madame X de sa demande à ce titre.

 

4) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

 

Le contrat est réputé à durée indéterminée, sa rupture par l'employeur s'analyse en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

En application de l'article L.1235-3 du Code du travail, lorsqu'un licenciement a été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné à verser une indemnité réparant le préjudice subi par le salarié licencié abusivement ;

Le juge fixe le montant de cette indemnité en respectant un plancher et un plafond, variables selon l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, qui sont fixés par un barème ;

 

Pour un salarié ayant 6 ans d'ancienneté, l'indemnité est comprise entre 3 et 7 mois de salaire ;      

 

En conséquence, le Conseil condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame X la somme de 4.662,87 euros à ce titre.

 

4)    Sur la demande d'indemnité légale de licenciement

Suivant l'article L.1234-9 du Code du Travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;                                                                                                                                                            

L'Accord collectif d'entreprise FRANCE TELEVISIONS, en son article 8.4.4.1, prévoit une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence par année d'ancienneté ;

Madame X a été licenciée sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait 6 ans, 3 mois et 17 jours d'ancienneté au sein de la société FRANCE TELEVISIONS ;

Le salaire de Madame X s'élève à la somme de 1.554,29 euros ;

En conséquence, le Conseil condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à

Madame X la somme de 3.264 euros à ce titre.

 

5)    Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Conformément à I1article 8.4.3 du Livre 1 de de l'Accord Collectif d'entreprise de FRANCE TELEVISIONS du 28 mai 2013 ; la durée du préavis est de 2 mois ;

En conséquence, le Conseil condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame X la somme de 3 108,58 euros à ce titre et 310,85 euros de congés payés afférents.

6)    Sur la demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour-de retard

Il convient d'ordonner à la Société France TELEVISION la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France TRAVAIL, documents conformes au présent jugement sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.

7)    Sur la demande de remboursement des allocations chômage à FRANCE TRAVAIL

En application de l'article L.1235-2, deuxième alinéa du Code du Travail, il doit être ordonné à la Société FRANCE TELEVISION de rembourser à FRANCE TRAVAIL, les indemnités de chômage payées à Madame X à compter du jour de sa prise en charge par FRANCE TRAVAIL et dans la limite de 1 mois d'indemnité de chômage.

8)    Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant principale que reconventionnelle

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X la totalité des frais qu'elle a exposer dans la présente instance ;

En conséquence, la société FRANCE TELEVISIONS lui versera la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.

9)    Sur la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile

Le Conseil n'estime pas nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire ;En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société FRANCE TELEVISIONS supportera les éventuels dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à la 1ère audience et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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