CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

Défense des intermittents du spectacle, artistes, journalistes, pigistes, salariés, cadres, cadres dirigeants, détachés, expatriés, impatriés, lanceurs d'alerte, salariés protégés, CSE, syndicats

Discrimination liée à l’apparence physique - La RATP condamnée à payer 10K euros à un Opérateur de contrôle qualité (CPH Paris dép 4 sept. 2025, non déf.)

Publié le 18/10/2025 Vu 1 024 fois 0
Légavox

48 boulevard Albert Einstein

44300 Nantes

02.61.53.08.01

Le conseil de prud’hommes condamne la RATP à payer 10K euros à un Opérateur de contrôle pour discrimination sur l’apparence physique et à 2 500 euros pour l’article 700 du CPC.

Le conseil de prud’hommes condamne la RATP à payer 10K euros à un Opérateur de contrôle pour discriminat

 Discrimination liée à l’apparence physique - La RATP condamnée à payer 10K euros à un Opérateur de contrôle qualité (CPH Paris dép 4 sept. 2025, non déf.)

Le salarié opérateur de contrôle contestait son licenciement pour faute grave.

Le salarié est débouté de sa demande.

Il a interjeté appel du jugement.

1)      ENONCE DES MOTIFS :

Monsieur X a été embauché par l'EPIC RATP (ci-après désigné "LA RATP") à compter du 12 octobre 2004, en qualité d'agent stagiaire, opérateur de contrôle, puis le Ier décembre 2004 en qualité d'Opérateur de contrôle qualifié.

Monsieur X était affecté au sein du site de Pavillons-sous-Bois, puis, à compter de septembre 2016, sur le site de B.

Par une lettre en date du 29 juin 2017, LA RATP a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à mesure disciplinaire, fixé au 10 juillet 2017.

Par une lettre du 27 juillet 2017, LA RATP a notifié à Monsieur X une mise en disponibilité d'office de 5 jours sans traitement, des 14 au 18 août 2017, pour "comportement agressif et irrespectueux avec insultes envers plusieurs agents de I 'entreprise

A compter du 5 septembre 2017, Monsieur X a été affecté au sein du site de La Défense.

Par une lettre du 6 septembre 2018, La RATP a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une éventuelle révocation, fixé au 17 septembre 2018.

Par une lettre du 24 septembre 2018, LA RATP a convoqué Monsieur X devant le Conseil de discipline le 8 octobre 2018.

Le même jour, la lettre de compte rendu des faits reprochés a été adressée sous la forme recommandée avec accusé de réception.

Le 22 octobre 2018, Monsieur X a déclaré un accident du travail qui n'a pas été reconnu dans un premier temps par la CCAS qui l'a informé, le 13 novembre 2018, en ces termes • il pas possible, pour le moment; de considérer qu'il s'agit en l'espèce, d'un accident du travail "

Par une lettre du 26 octobre 2018, LA RATP a notifié à Monsieur X une mesure de révocation.

Par lettre du 5 novembre 2018, Monsieur X a contesté sa révocation pour faute grave et sollicité sa réintégration au sein de la RATP, en vain.

C'est dans ce contexte qu'il a saisi le présent Conseil suivant requête du 24 décembre 2018, afin notamment, de contester la mesure de révocation.

LA RATP a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation le 30 décembre 2018, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception de la lettre de convocation retourné à la présente Juridiction.

Postérieurement à la saisine, par lettre du 28 décembre 2018, la CCAS a informé Monsieur X de son refus de reconnaître le caractère professionnel de son accident.

Le 20 février 2019, Monsieur X a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet.

Le 26 avril 2019, Monsieur X a saisi le Tribunal de Grande Instance en annulation de cette décision et a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 22 octobre 2018.

Par un arrêt du 27 octobre 2023, définitif, la Cour d'appel de Paris a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 22 octobre 2018.

L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation, puis de jugement qui a rendu une décision de sursis à statuer en date du 6 mai 2019, dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance, Pôle social.

Postérieurement au rendu de ladite décision, le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix.

A l'audience en départage, Monsieur X est présent et assisté de son avocate, qui dépose des conclusions qu'il soutient oralement à l'audience.

LA RATP est représentée par son avocate, qui dépose des écritures qu'il plaide, aussi, à la barre.

Pour plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l'audience par les parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

2)MOTIFS DE LA DECISION :

Par jugement du 4 septembre 2025, le Conseil de prud’hommes de Paris, présidé par la juge départiteure statuant seule après avis de la Conseillère présente, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

. CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur X la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'apparence physique •

. DEBOUTE Monsieur X de toutes ses autres demandes ;

. CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur X la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. REJETTE le surplus des demandes ;

. CONDAMNE la RATP aux entiers dépens de l'instance ;

 ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

2.1) Sur le moyen tiré de la discrimination et sur la sanction du 27 juillet 2017 :

L'article L. 1132- I du Code du travail indique qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article Ier de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses convictions religieuses, de son apparence physique.

L'article L 1132-4 du Code du travail précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de l'article précité est nul.

L'article L 1134-1 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, indique les modalités de preuve de la discrimination avancée : "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article Ier de la loi n o 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".

L'article LI 331-1 du Code du travail dispose :

« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération »

L'article LI 332-1 du code du travail dispose :

« Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui »

L'article LI 332-2 du code du travail dispose 'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé "

L 'article L 1332-4 du code du travail précise qu « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

L'article L 1333-1 du code du travail dispose :

'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si lesfaits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L 'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié "

L’article L 1333-2 du code du travail indique que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

 

En l'espèce, Monsieur X considère qu'il a fait l'objet de faits et sanctions discriminatoires en lien avec son apparence physique, son origine.

Il indique qu'il a fait l'objet de plusieurs contrôles d'identité sur site et que c'est en lien avec ces événements qu'il a été sanctionné.

Afin d'établir les éléments de présomption de discrimination, Monsieur X produit des documents en lien avec deux séries de faits, les premiers, à l'origine de la mesure de mise en disponibilité de 5 jours, et les seconds, en lien avec la mesure de révocation.

2.2) Sur les faits du 29 mai 2017 ayant appelé la sanction du 27 juillet 2017 :

Monsieur X verse notamment :

-                    un rapport "d'information, dysfonctionnement, incident et amélioration" (ci-après désigné "rapport d'information") en date du 29 mai 2017, par lequel il indique qu'un agent a tenté de contrôler son identité de manière très insistante, évoquant I’actualité, alors qu' il avait passé son badge pour entrer sur le site ; il ajoute qu'il lui a alors opposé, "plus qu’excédé" les propos suivants : "va-t 'en avant que quelque chose de malheureux n 'arrive entre nous, dégage toi de là et mêle toi de ce qui te regarde, j 'ai des horaires à respecter" , il indique qu'alors qu'il prenait son service par le parking, il a surpris un deuxième homme prenant des notes, se penchant au-dessus de son scooter stationné sur site et qu'il en a déduit un acharnement sur sa personne en lien avec son aspect physique ou ses origines ; qu'il s'est alors approché de cet homme en lui demandant : "que faites-vous ici penché sur mon scooter, qui êtes-vous ? ", et, voyant qu' il ne répondait pas, s'est rapproché, a réitéré ses propos "avec véhémence" tandis que ce collègue lui a indiqué que le précédent collègue avait été choqué par ses propos ; que l'agent de maîtrise a dû intervenir lui opposant qu'il ne devait pas s'énerver ; qu'il lui a précisé que ce n'était pas la première fois qu'il était victime d'agissements en lien avec son apparence physique et ses origines dans ce même parking ; qu'il n'accepterait jamais de se sentir différent de ses concitoyens, de ses collègues ; il a indiqué qu'il était dans un état d' incompréhension et de grande colère face à la situation qui s'est déroulée, dans un état émotionnel assez perturbé qui l'a empêché de terminer son débriefing avec l'agent de maîtrise, étant submergé par la colère, les larmes et l'émotion ; qu'il a appelé le service psychologique (IAP R) mais qu'il n'a pas pu terminer la conversation au vu de son état émotionnel ; qu' il a dénoncé les discriminations dont il estimait être victime depuis son affectation sur le parking du site B ; il indique que son scooter, le soir des faits, a été retrouvé par lui-même avec les rétroviseurs retournés, et une bouteille d'un liquide nauséabond sur la scelle, ce même liquide ayant été versé autour de son scooter; il a demandé à ce que la lumière soit faite sur ces événements

-                    un rapport d'information en date du 20 juin 2017 par lequel il indique que suite aux incidents du 29 mai 2017, qui ont été confirmés en partie par son agent de maîtrise, il a établi un rapport afin d'obtenir des explications sur l'attitude et le comportement de ces individus sur le parking où il a subi un interrogatoire discriminatoire de la part d'un autre collègue en tenue RATP en ces termes : "fais voir ta carte de service si tu en as une et si elle est vraie, je te connais pas et je ne t'ai jamais vu ici, qu'est-ce que tu fais dans ce dépôt, tu cherches quoi ici ?"

Qu'après avoir refusé de se soumettre à cet interrogatoire, il a informé son agent de maîtrise des faits qui lui a indiqué en fin de service que le problème était réglé et qu'il ne se reproduirait plus ; que si les faits se reproduisaient, il devait lui faire une remontée d'informations ; que, chaque jour, dans ce parking, il se sent oppressé ; que le cadre de B s'est montré indisponible alors qu'il souhaitait l'informer du traitement subi ; qu'au jour du second rapport, il n'a toujours pas eu I 'opportunité de rencontrer son cadre de secteur pour lui exposer la situation ;

-                    une lettre en date du 26 juin 2017 de la part du Délégué du personnel, au titre d'un droit d'alerte sur le fondement de l'article L 2112-2 du Code du travail, au titre des faits litigieux ;

-                    une déclaration de main courante en date du 23 juin 2017, de Monsieur X, qui évoque les fais du 29 mai précédent ;

-                    un rapport d'information en date du 2 juillet 2017 par lequel Monsieur X indique que, durant le dernier trimestre de I ’année 2016, il a été victime de faits en lien avec son apparence physique, son faciès, et son apparence générale dans le parking SCC B, faits qui ont été relatés à son agent de maîtrise verbalement dans un premier temps ; que, depuis le rapport du 29 mai 2017, il n'a aucune information sur les suites réservées et que le cadre l'a informé qu'il allait le rencontrer mais qu'il était indisponible ; que, dans le cadre de I ' absence d 'information, il a émis un droit d' alerte par le truchement de son organisation syndicale, et a informé l'inspection du travail et la Direction de l'entreprise le 26 juin 2017 ; que, suite à ces faits, il a été destinataire d'une lettre recommandée en date du 29 juin 2017 au titre d'une convocation à entretien disciplinaire ;

-                    le compte rendu d'entretien en date du 10 juillet 2017 qui reprend les éléments précédemment déclarés, mentionnant en sus que Monsieur X a pris une position de sécurité en trois quart lors du contrôle de son scooter avant que son agent de maitrise n'intervienne ;

-                    une plainte en date du 12 juillet 2017, pour diffamation envers un particulier, par parole écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, à l'encontre de deux hommes, Messieurs S et B, le premier étant l' auteur du contrôle et le second ayant procédé à la prise de note sur le scooter, au titre de comptes rendus à leur hiérarchie amplifiant et ajoutant à ses propos ; dans le cadre de la plainte, Monsieur X reconnaît uniquement avoir dit à Monsieur S : "dégage", seul propos agressif qu'il aurait tenu, selon lui, et lui avoir parlé sur un "ton énervé" mais en aucun cas irrespectueux ou agressif ; concernant Monsieur B, il reconnaît seulement avoir reposé sa question au titre de sa présence sur son scooter avec "véhémence" et l'intervention de son agent de maîtrise dès lors qu'il a haussé la voix ,

-                    une attestation de Madame K, agent RATP, qui indique que le 29 mai 2017, elle faisait partie de l'équipe dirigée par Monsieur X et qu'à sa prise de service, ce dernier apparaissait avec un visage blême ; qu'après avoir assisté au briefing, ils ont pu constater la présence d'un individu sur le parking qui prenait note de la plaque d'immatriculation d'un deux roues qu' il a pensé à un voleur ou un individu mal intentionné et qu' il a pris peur ; que Monsieur X a alors demande à son équipe de se tenir en retrait en sa qualité de chef d'équipe et, étant propriétaire du scooter, il s'est approché de la personne à forte corpulence procédant aux notes, et est revenu quelques minutes après en reculant car la personne en civil était de forte corpulence ; que c' est alors que son agent de maîtrise est allé à la rencontre de cet individu, a demandé à l'équipe de remonter dans les locaux ; que Monsieur X était en pleurs et qu'au bout d'une demi-heure ils sont ressortis et ont pris leur service ; que, depuis son arrivée sur le site B, Monsieur X a fait preuve d' attention à son égard et d'un professionnalisme certain, de respect et de courtoisie envers ses collègues et les clients ; que, grâce à lui, elle a apprécié les facettes différentes du métier ;

-                    un rapport de Monsieur W, qui indique avoir procédé à la prise de numéro de plaque à la demande d'une responsable sur le site ; il ajoute que Monsieur X s'est adressé à lui en ces termes : "parce que je suis barbu, on me demande si je fais partie de la RATP. Je ne vais pas mettre une bombe dans le parking. L 'autre fiotte avec ses chaînes (I 'esclave), je vais le retrouver (en parlant du premier intervenant Monsieur S) "; il précise que le contrôle était en lien avec les consignes du responsable de site ; il indique qu'à plusieurs reprises pendant les échanges, Monsieur X avançait au point qu'il pensait qu'il allait le frapper ; qu'une collègue tentant de le retenir est tombée au sol dans ces circonstances ;

-                    Des attestations de salariés indiquant qu'ils n'ont été contrôlés sur le site, mais qui ne sont pas probantes comme non conformes aux prescriptions du Code de procédure civile ;

2.3) Sur les faits du 13 août 2018 ayant engendré la révocation du 26 octobre 2018:

- une attestation conforme aux prescriptions des articles 202 et suivants Code de procédure civile, de Monsieur F, agent RATP sur le site de Belliard, qui indique qu'il a eu l'occasion de travailler avec Monsieur X dont il a toujours constaté le professionnalisme et qu'il n'a pas été témoin des faits reprochés ;

- des attestations de moralité rédigées par des salariés de la RATP, non conformes aux articles 202 et suivants du Code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas annexées de la pièce d'identité des attestants, ce qui ne permet pas à la présente Juridiction d'en vérifier la provenance et l'authenticité; nombreuses ne sont pas signées; ces pièces ne sont, dès lors, pas probantes, en respect des dispositions précitées et de l'article 9 du Code de procédure civile;

- des courriels envoyées depuis des boites mail privées dont l'origine ne peut être déterminée avec certitude, faute de production de la pièce d'identité du rédacteur, annexée d'une déclaration signée; ils ne sont dès lors pas probants, en respect des dispositions précitées et de l'article 9 du Code de procédure civile;

- un courriel émis depuis une boite professionnelle "RATP" de Monsieur A, MO LES PAVILLONS SOUS BOIS, qui indique que Monsieur X n'a jamais fait preuve de racisme ou d'un quelconque sexisme vis à vis de qui que ce soit alors qu'il était sous ses directives à Pavillons sous bois; qu'il a été parfois impulsif au début de S2C mais qu'il a su démontrer son professionnalisme au fil des ans ; qu'il ne s'immiscerait pas dans son travail à Belliard mais tient à rappeler ces éléments;

- un rapport d'information du 7 juillet 2017 de Monsieur F qui indique qu'il porte à la connaissance de la RATP son témoignage spontané en faveur de Monsieur X qui a su faire preuve de professionnalisme dans son travail et qui n'a jamais adopté un quelconque comportement discriminatoire déplacé ou injurieux envers qui que ce soit ;

- le procès-verbal de conseil de discipline du 8 octobre 2018 qui évoque les faits reprochés à Monsieur X, suivants :

comportement inapproprié et propos insultants à l'encontre d'un collègue, soit une altercation, le 13 août 2018, vers 21h30, avec son collègue Monsieur F du fait d'un désaccord sur les horaires de pause entre deux vacations et les horaires de reprise de l'activité de contrôle ; il est reproché à Monsieur X d'avoir déclaré à très haute voix: "vous me faites chier, vous êtes dans votre putain de bureau, tu t'es pris pour le patron, nous, on vient d'arriver". "Moi, je ne suis pas une salope. S'il y a des gens qui ont des problèmes avec moi, qu'ils viennent me voir, je leur nique tous leurs mères. Si O veut se coucher devant toi, qu'elle y aille, pas, moi, je ne suis pas une salope. Moi, tous les jours, s'il faut aller dans le bureau du patron, je m'en bats les couilles. ": "Celui qui n'est pas content, je le prends maintenant, ici, je vous encule tous et j'assume si vous voulez, on va aller tous les jours dans le bureau, je m'en bats les couilles";

menace envers collègue le 14 août 2018, en présence de son agent de maîtrise, Monsieur Z, qui lui demandait de rédiger un rapport, matérialisée par les propos suivants: "il ne me connaît pas, M, je vais m'occuper personnellement de lui et de sa voiture. Si je fais un rapport tout le monde sera impliqué "; il lui est aussi reproché d'avoir porté les propos suivants à l'attention Monsieur F le 15 août, à 22h10, qui, interpelé dans le couloir, refusait de lui parler: "tu verras, je vais personnellement m'occuper de toi, je vais personnellement m'occuper de toi et tu verras"; d'avoir, dans son rapport du 15 août 2018, mis sa menace à exécution en attribuant à Monsieur F l'origine de l'altercation et les propos insultants suivants: " tu as très bien entendu, petite salope, 22h15, c'est fini les vacances. C'est moi le plus vieux et le plus gradé, tu me dois le respect, c'est moi le boss", "je m'en bats les couilles, si tu n'es pas prêt, je me casse sans toi. Dégage maintenant, Merdeux", "tu ne m'impressionnes pas, Petit, connard, j'en ai vu d'autres. Et ils sont où maintenant, tu vas trouver la merde. C'est moi le boss ici. "; de n'avoir aucunement mis en œuvre les règles de savoir-vivre ensemble et de contrevenir gravement aux règles applicables dans le cadre des relations de travail alors que, de plus, le 13 août, il agissait en tant que chef d'équipe; qu'à ce titre, son comportement est d'autant plus inacceptable qu'il a manqué à son devoir d'exemplarité et de respect envers ses collègues et le collectif;

propos mensongers, dans le cadre du rapport établi le 15 août 2018, accusant ses collègues de certains faits mensongers; il est indiqué que ce comportement n'est absolument pas celui qui est attendu de la part d'un agent de contrôle assermenté, le rapport n'étant corroboré par aucun témoignage recueilli; que le comportement de Monsieur X est d'autant plus dommageable qu'avaient déjà été déplorés de sa part des faits similaire en 2017; que sa manière d'exercer son métier d'agent de contrôle ne correspond pas aux attentes de l'entreprise en ce qu'il ne respecte pas l'ensemble de ses obligations professionnelles et la réglementation;

Dans le cadre de ce rapport, Monsieur X a fait des déclarations : il a indiqué qu'il reconnaissait qu'il y avait eu des échanges sur un ton élevé, ce qu'il avait reconnu dans son rapport du 13 septembre 2018; qu'il avait demandé à reprendre son service prématurément car il était en vacances ; que la première fois qu'il avait vu Monsieur F dans le bureau avec un café et des petits gâteaux, ce dernier lui avait fait remarquer qu'il devrait être sur le terrain, mais qu'il n'avait pas relevé et était reparti en mission; que lorsqu'il est revenu à son attachement pour un besoin physiologique, Monsieur F lui a dit encore: "toi tu n'as rien à faire là. retourne sur le terrain. Dépêche-toi"; que, vers 21h30, il a appris que le dispositif était levé depuis 21 heures et est retourné à l'attachement alors qu'ils avaient une mission conjointe avec l'équipe de Monsieur F et la sienne; qu'à la pause, il est entré dans le bureau pour prendre un verre en plastique et que Monsieur F, assis sur le bureau, finissant son repas, l' a interpellé de nouveau en lui demandant de se presser et en lui disant que c'était lui le patron, qu'il était son larbin, sa salope, que c'était lui qui décidait, et que s'il n'était pas content, il allait sortir sans eux; qu'il a indiqué qu'il n'y avait pas de témoin lorsque Monsieur F a porté ces propos et qu'il l'a attrapé à l'épaule gauche, lui a fait mal, et, qu'alors, le ton est monté sans aucune forme d'irrespect, de sa part, toujours sans témoin ; que Monsieur B est arrivé et lui a demandé ce qui se passait; qu'il a fini par lui raconter ce que Monsieur F lui avait dit à 22h15; que ce dernier est parti avec son équipe sans les attendre et sans rien dire ; que, le lendemain, son agent de maîtrise lui a demandé un rapport sur ce qui s'était passé, mais que, comme ce n'était pas dans son état d'esprit de faire des vagues, il s'est excusé de la situation et espérait que Monsieur F soit dans le même état d'esprit : qu'il a demandé à son agent de maîtrise de les réunir dans un bureau pour régler leurs histoires et leur différends; qu'il a croisé Monsieur F dans les couloirs et que ce dernier lui a dit: "je parle pas avec les petits pédés qui font des rapports"; qu'il ne comprend pas comment un problème entre deux collègues peut aller aussi loin; que tout se passait bien depuis son affectation sollicitée et forcée par sa hiérarchie à la Défense;

- le rapport d'information de Monsieur X en date du 13 août 2018 par lequel il relate de façon identique sa version des faits et demande à LA RATP de faire la lumière sur les absences répétées de Monsieur F qui était nerveux, en situation d'absence et de repos; il indique que depuis son arrivée à la Défense, il n'a rencontré aucune difficulté ; que, bien au contraire, il est vanté par son agent de maîtrise, Monsieur Z, pour son apport et son dynamisme et par la plupart de ses collègues;

- un rapport du 13 août 2018 par lequel Monsieur X présente ses excuses à Monsieur F pour l'échange qu'ils ont eu, qui n'a été que la résultante de leur inflexibilité sur l'horaire de reprise après leur temps de décompression; il indique qu'ils n'ont pas pu garder leur calme et ont augmenté le volume de leurs échanges; qu'il est touché par la situation qui en découle car c'est une personne qu'il respecte énormément;

- un rapport du 15 août 2018 par lequel Monsieur X indique que la veille, il a essayé de se rapprocher de Monsieur F afin de comprendre, d'échanger et d'apaiser la situation, mais que ce dernier l'a ignoré ; que, le lendemain, il a de nouveau essayé de parler avec Monsieur F qui lui a indiqué: "je parle pas avec les petits pédés qui font des rapports";

- un rapport de Monsieur F en date du 13 août 2018, qui indique qu'alors que Monsieur X venait chercher un gobelet dans son bureau, il lui a rappelé qu'ils repartaient pour 22h15 à sa demande ; que Monsieur X lui a répondu "comment ça on a une heure de décompression?"; qu'il lui a répondu qu'ils avaient 45 minutes de pause, et, alors qu'il n'avait pas terminé sa phrase, Monsieur X est entré dans une colère noire, et lui a dit " vous me faites chier, vous êtes dans votre bureau, votre putain de bureau, tu t'es pris pour le patron, nous on vient d'arriver, tu es une salope, moi je ne suis pas une salope, s'il y a des gens qui ont un problème avec moi, qu'ils viennent me voir, je leur nique leur mère"; qu'il a continué dans le couloir: "moi tous les jours on peut aller dans le bureau du cadre, je m'en bats les couilles (...) Si O veut se coucher devant toi, qu'elle aille, pas moi, je ne suis pas une salope";

- un rapport de Monsieur F du 15 août 2018, qui indique que Monsieur X a tenté de lui parler, ce qu'il a refusé en termes courtois, en réponse de quoi Monsieur X lui a indiqué en le suivant dans le couloir: "Tu verras, je vais personnellement m'occuper de toi";

- un rapport du 13 août 2018 de Monsieur B, OCD en poste, partiellement lisible, qui indique qu'il a entendu Monsieur X et Monsieur F échanger fortement, qu'il s'est rapproché et a mené Monsieur X vers lui; il atteste avoir entendu Monsieur X dire "l'autre salope" au sujet de Monsieur F;

- un rapport de Madame S en date du 13 aout 2018 qui indique qu'alors que Monsieur F, qui était dans son bureau, a informé Monsieur X de la reprise du service à 22h15, Monsieur X lui a répondu en ces termes: "Arrêtes M, tu t'es pris pour le patron, nous on vient de rentrer et tu veux qu'on sorte comme toi qui es dans le bureau, vous êtes dans votre putain de bureau et nous on bosse. Tu crois que tu es le patron, arrête M, arrête. Si MB et IR veulent te suivre, qu'ils le fassent, moi je ne suis pas ta salope et puis s'il y a des agents qui ont des problèmes avec moi, qu'ils viennent me voir. Moi tous les jours, s'il faut aller dans le bureau du patron, je m'en bats les couilles et si O veut se coucher devant toi, qu'elle le fasse, moi je suis pas une salope"; que Monsieur B est allé voir Monsieur X très en colère, qui lui a dit "vas avec l'autre salope";

 

- un rapport du 19 septembre 2018 de Monsieur Z, MO, qui indique que depuis le début du RVB, l'organisation est la suivante :

- 17h05-21h30: Canalisation Ligne 1,

- 21h30-22h15: Pause,

22h15-23h40: Contrôle bus/TRAM ITI;

- que le 13 août 2018, il était absent et avait détaché Madame S pour avancer sur certaines tâches administrative et que Monsieur F bénéficiait d'une décision médicale lui interdisant de faire les nuits exceptionnelles et canalisations; qu'il est volontaire mais qu'il doit veiller à ce que Monsieur F soit en pauses régulières ; que, le 14 août 2018, il a demandé à Monsieur X de rédiger un rapport et ce dernier lui a répondu qu'il ne pensait pas que cela prendrait de telles proportions et que ça se réglerait entre eux ; que lorsqu'il a réitéré sa demande, Monsieur X a répondu "il ne me connaît pas, M, je vais m'occuper personnellement de lui et de sa voiture" et qu'il a répondu à Monsieur X qu'il n'avait rien entendu ; que les accusations portées par Monsieur X à Monsieur F ne correspondent pas à son attitude ni à son registre de langage;

- le rapport d'information de Monsieur BF en date du 13 aout 2018 qui indique qu'il a entendu des éclats de voix, Monsieur X s'en prenant verbalement à Monsieur F en l'insultant à plusieurs reprises en ces termes : je vais pas me coucher devant toi, t'es là dans le bureau, tu branles rien et tu viens parler avec moi, mais vas-y dégage de là. Maintenant moi je m'en bats les couilles, celui qui n'est pas content, je le prends ici maintenant, je vous encule tous et j'assume. Si vous voulez on va aller tous les jours dans le bureau, je m'en bats les couilles";

- le compte rendu d'entretien de Monsieur B, OCD, en date du 12 septembre, qui ajoute qu'il a entendu Monsieur F dire à Monsieur X "tu ne m'impressionnes pas" et Monsieur X dire: "allez tous vous faire enculer"; qu'il a insulté un collègue de "salope" sans citer de nom précis ;

- un rapport de Madame ML, OCQ, en date du 13 août 2018, qui indique qu'alors qu'ils se trouvaient dans la cuisine, elle a entendu une conversation venant du couloir, entre Monsieur F et Monsieur X concernant un désaccord professionnel, sans que cela ne l'interpelle: elle confirme ces éléments par attestation conforme aux articles 202 et suivants du Code de procédure civile ;

- une attestation de Monsieur CN Laurent, opérateur de contrôle, qui indique qu'il n'était pas présent lors des faits, le 13 août 2025, mais qu'il tient à précisr qu'il a toujours eu du plaisir à travailler avec Monsieur X; qu'il fait preuve de courtoisie et de repsect envers les collègues et reste professionnel dans toutes les situations;

- une attestation de Monsieur LR, salarié ayant travaillé le 13 août 2018 sous la direction de Monsieur X, qui indique qu'au moment de l'échange, il se situait à 10 mètres dans la salle de briefing, et qu'il ne peut apporter aucune information concernant les deux chefs d'équipe, aucun cri, aucune vocifération n'ayant émané du couloir; il déclare que depuis l'arrivée de Monsieur X sur le site, celui-ci fait preuve de professionnalisme, de respect de sa hiérarchie, ses collègues et les voyageurs;

- une attestation de Monsieur H, agent RATP, qui indique qu'il a lui-même été menacé par Monsieur F avec qui il a rencontré des difficultés et que ce dernier a été sanctionné d'un jour de mise à pied ferme pour ce comportement; il indique que Monsieur X est un modèle et un exemple dans l'exercice de ses fonctions de chef d'équipe et qu'il était professionnel, intègre, respectueux des règles, et impartial;

- une attestation de DS, agent de contrôle, qui indique qu'il faisait partie de l'équipe dirigée par Monsieur X le 13 août 2018, qu'il était en pause durant l'altercation, et ne peut apporter aucune précision car aucun bruit ni aucun esclandre provenant du couloir n'est parvenu à ses oreilles ; que Monsieur X fait preuve de professionnalisme, d'égards envers tout le monde.

Face à ces éléments, la RATP produit les éléments complémentaires suivants :

2.4) Sur les faits du 29 mai 2017 ayant appelé la sanction du 27 juillet 2017:

- le rapport de Monsieur DS, agent RATP, qui confirme que le 29 mai 2017, il s'est aperçu de l'arrivée d'un individu en scooter, sans casque et en tenue civile (t-shirt et bermuda en jean) et qu'il a décidé de le contrôler suite aux directives de Monsieur B, Responsable du site Belliard, et vu le niveau d'alerte VIGIPIRATE, étant agent encadrant; il indique qu'il a demandé à Monsieur X sa carte de service et que ce dernier s'est mis à vociférer: "... et comment tu crois que je suis rentré ?... tu es flic ?... c'est parce que je suis barbu que tu me demandes ma carte?... espèce de pédé !!! t'est qu'une flotte !!!... tes qu'un sale noir d'antillais ou Camerounais... j'en sais rien et je m'en fous... si ça avait été un pédé de blanc encore... mais là, tu n'as pas honte ?... t'es qu'une fiotte de noir je vais te défoncer... dégage de ma vue!!!!"; il indique qu'il est demeuré calme durant tout l'échange et que Monsieur X était très menaçant à son égard; qu'il a quitté le site et a ensuite appelé au RPS afin que la personne soit identifiée ;

- une attestation de Monsieur DS, conforme aux exigences visées aux articles 202 et suivants du Code de procédure civile, qui indique Monsieur X a tenu à son encontre des propos racistes et homophobes;

- une attestation de Monsieur CB, conforme aux exigences visées aux articles 202 et suivants du Code de procédure civile, qui confirme les faits visés dans son rapport précité ;

- un rapport d'information du/de la salarié(e) MD, qui indique que lors de l'altercation, des propos ont été tenus par Monsieur X dont elle ne se souvient plus au jours de la rédaction de l'attestation, et, qu'ayant tenté de calmer Monsieur X, celui-ci l'a bousculée sans doute involontairement, en lien avec son énervement;

- un rapport d'information de Madame BH, qui indique qu'elle a assisté à une altercation verbale entre Monsieur X et l'agent du parking qui relevait la plaque d'immatriculation de Monsieur X;

- un courriel d'un dénommé GS, non signé et sans possibilité de lire la boite courriel depuis laquelle il a été adressé ; il n'est pas probant;

2.5) Sur les faits du 13 août 2018 ayant engendré la révocation du 26 octobre 2018:

- une attestation de Monsieur M F qui atteste l'exactitude des faits cités dans le cadre de ses rapports précités en date des 13 et 15 août 2018;

- les attestations de Monsieur Z, BF, et de Madame S, qui certifient de l'exactitude des faits cités dans le cadre de leurs rapports précités.

Il ressort de ces éléments que Monsieur X a fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'un relevé de plaque d'immatriculation sur le parking du site de Belliard, alors qu'il y exerçait et était muni d'un badge afin d'y accéder.

LA RATP se prévaut des attestations de Monsieur S et de Monsieur BL, opérateurs de contrôle, qui indiquent qu'ils ont agi sur décision du responsable de site, Monsieur B, dans un contexte de plan vigipirate.

Pourtant, elle ne produit aucun élément permettant d'établir d'une note de service ou d'une quelconque directive en ce sens et des modalités et critères de contrôle, sur les personnes habilitées dans ce cadre, sur les mesures prises à l'égard des salariés quant au port de la tenue à l'entrée sur site.

Elle se contente, dès lors, de procéder par affirmations et se prévaut des affirmations des opérateurs, qui sont des agents RATP exerçant en dehors de toute mission de contrôle interne.

Par conséquent, elle échoue à établir que le deux contrôles opérés sur la personne et le scooter de Monsieur X étaient fondés sur des critères objectifs étrangers à l'apparence physique.

Dès lors, la discrimination est caractérisée quant à cet élément en respect des dispositions susvisées.

En réaction, dans un contexte où Monsieur X pouvait rédiger un rapport d'information suite à ces faits afin que les directives, conditions du contrôle soient clarifiées, il ne pouvait, sans enfreindre ses obligations professionnelles, se mettre dans un état d'énervement tel qu'établi par les pièces versées et ses déclarations propres. Si Monsieur X a reconnu avoir été débordé émotionnellement, son incapacité à gérer ses émotions a engendré un comportement violent en contradiction franche avec les fondements du savoir-vivre, socle du savoir-être au travail.

Au vu de son passé disciplinaire, produit aux débats, en lien avec des propos agressifs portés sur le lieu de travail, la sanction de mise en disponibilité d'une durée de 5 jours est justifiée et proportionnée et non fondée sur une discrimination, mais bien en lien avec son comportement réactionnel aux contrôles, inacceptable.

S'agissant des faits du 13 août 2018, Monsieur X ne produit aucun élément de présomption de discrimination fondée sur l'apparence ou l'origine, les pièces établissant un contexte d'opacité quant au traitement différencié de Monsieur SL, et un manque de communication entre les deux équipes quant à l'heure de levée de la mission, à l'origine d'une situation de conflit entre les deux chefs d'équipe.

Par conséquent, le moyen tiré de la discrimination ne saurait prospérer en lien avec le prononcé des sanctions.

Monsieur X sera indemnisé au titre de la discrimination relevée en lien avec les circonstances du contrôle, à hauteur de la somme de 10000 euros, à titre de dommages et intérêts.

2.3) Sur la contestation de la révocation du 26 octobre 2018:

Sur le moyen tiré de la nullité de la révocation durant la période de suspension:

Aux termes de l'article L.1226-9 du Code du travail," Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Il résulte de cette disposition que, si, pour licencier un salarié placé en arrêt de travail d'origine professionnelle, l'employeur ne peut invoquer que le manquement à l'obligation de loyauté lorsque la faute est commise durant la suspension de son contrat de travail, au contraire, lorsqu'elle est commise antérieurement, le salarié peut être licencié pour faute grave conformément à l'article L. 1226-9 du Code du travail, sans que l'employeur n'ait à invoquer un manquement à l'obligation de loyauté.

Par conséquent, en indiquant qu'il ne pouvait être licencié qu'en lien avec un manquement à l'obligation de loyauté, Monsieur X soumet au Conseil une interprétation erronée de la disposition susvisée, si bien qu'elle ne saurait prospérer. Les demandes en lien avec ce moyen seront toutes rejetées.

Sur la contestation des faits fautifs :

L'article 49 du statut des agents de la RATP indique :

"La révocation résulte d'une décision prononcée par le Président Directeur Général ou, le cas échéant, son représentant dûment habilité dans les conditions prévues au Titre XII relatif à la discipline (25). Elle est définitive, sauf dans le cas où un élément nouveau justifierait un nouvel examen.

Elle ne comporte aucun délai de préavis."

En application de l'article 150 du statut, la révocation est une sanction du 2ème degré.

En application de l'article 152, "les mesures disciplinaires du 2e degré sont prononcées, après avis du Conseil de discipline, par le Président Directeur Général ou son représentant dûment habilité. Elles peuvent être portées à la connaissance du personnel, mais sans qu'il soit fait mention des noms des intéressés."

"

La faute grave, au fondement de la mesure de révocation, s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

L'article L. 1332-4 du Code du travail dispose que :

"Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. "

En l'espèce, il ressort des pièces relevées et synthétisées ci-dessus qu'alors qu'ils étaient en mission sur la ligne 1 et chefs de deux équipes en co-travail, Monsieur X et Monsieur F ont eu un différend lié, d'une part, au départ de l'équipe de Monsieur F en bout de ligne antérieurement à la fin de mission de l'équipe dirigée par Monsieur X, et, d'autre part, à la présence de Monsieur F dans le bureau alors que Monsieur X était opérationnel sur le terrain et visiblement non informé de la restriction médicale liée à sa situation de travail de nuit évoquée par Monsieur Z dans le cadre de l'attestation susvisée, et dont d'ailleurs la RATP ne justifie. pas.

Lorsque Monsieur F a notifié à Monsieur X que l'heure de reprise de fonctions était fixée à 22h15, Monsieur X n'était pas d'accord, en lien avec ces motifs légitimes, son équipe ayant, de fait, une durée de décompression réduite.

Sans qu'il ne soit possible de déterminer l'instigateur du conflit, il est cependant établi que Monsieur X, alors qu'il supportait un passé disciplinaire lourd en lien avec son comportement réactionnel agressif et qu'il a changé de lieu de travail postérieurement à ces faits, n'a pas été en mesure de gérer ses émotions. Il a reconnu avoir eu un échange avec Monsieur F sur "un ton élevé", au point de présenter ses excuses le jour même.

Par ailleurs, alors que les faits ont fait l'objet d'un traitement hiérarchique avec demande de rédaction de rapport, Monsieur X a tenté d'échanger verbalement avec Monsieur F, à deux reprises, malgré un refus la veille, ce qui caractérise un comportement fautif.

Visiblement encore sous l'emprise de l'émotion, Monsieur X s'en est alors remis à Monsieur Z, agent de maîtrise, qui n'appartient à aucune des deux équipes antagonistes le soir des faits, et qui indique que Monsieur X lui a déclaré: "il ne me connaît pas, M. je vais m'occuper personnellement de lui et de sa voiture, ce dernier lui ayant indiqué qu'il n'avait rien entendu". Si un tel positionnement est à tout le moins non conforme de la part d'un manager, les propos portés par Monsieur X n'en demeurent pour autant pas moins dits, contrairement à ce qui est développé en demande.

Si Monsieur X se prévaut de l'attestation de Monsieur H pour établir que Monsieur F a pu avoir un comportement posant difficulté, ce qui est suffisamment établi, la RATP ne produisant pas le passé disciplinaire de Monsieur F ensuite de cette assertion, cet élément est cependant inopérant à remettre en cause ou à justifier l'état de colère de Monsieur X établi par les pièces versées au dossier qui a duré jusqu'au lendemain, auprès de Monsieur Z.

Par ailleurs, s'il est établi que Monsieur X était un très bon chef d'équipe et agent de terrain professionnel, un très bon collègue, il est aussi établi qu'il a pu, à plusieurs reprises, dès lors qu'il devait faire face à une situation d'injustice ressentie, ce qui est le cas en l'espèce dans le cadre des deux procédures disciplinaires, se mettre dans des états de colères extrêmes et une impulsivité incompatibles avec une organisation humaine, et, au surplus, professionnelle.

Au vu de ces éléments, la révocation est justifiée.

2.4) Sur les demandes accessoires:

Il n'est pas équitable de laisser à Monsieur X la charge des frais irrépétibles engagés. Monsieur X se verra indemnisé à hauteur de 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle de ce chef sera rejetée.

La RATP subira la charge des dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée, en application de l'article 515 du Code de procédure civile.

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24

                                        

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

CHHUM AVOCATS conseille et accompagne des salariés, intermittents du spectacles, journalistes, pigistes, artistes, cadres, cadres dirigeants dans le cadre de litige avec leur employeur et/ou négociations de départs.

Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

Tél : 01 42 56 03 00 (Paris) ou 02 28 44 26 44 (Nantes) ou 03 20 13 50 83 (Lille).

Thèmes de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles