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TT : le salarié en télétravail a le droit aux tickets restaurant si ses collègues en présentiel en bénéficient ! (cass. soc. 8 oct. 2025, 24-12.373 et 24-10.566)

Publié le 10/10/2025 Vu 812 fois 0
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Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droi

TT : le salarié en télétravail a le droit aux tickets restaurant si ses collègues en présentiel en bénéficient ! (cass. soc. 8 oct. 2025, 24-12.373 et 24-10.566)

Dans un arrêt du 8 octobre 2025 (24-12.373) publié au bulletin, la Cour de cassation affirme qu’un salarié en télétravail a le droit aux tickets restaurant au même titre que ses collègues qui exercent dans les locaux de l’entreprise.

Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

La Cour de cassation affirme qu’il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.

Cette décision doit être approuvée.

1)      Faits et procédure

M. [G] a été engagé en qualité d'attaché de direction le 4 janvier 1988 par la société Yamaha Music Europe. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, division audio.

Le 1er juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022 durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.

L'employeur faisait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire au titre des tickets restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022

Il s’est pourvu en cassation.

2) Moyen

L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire au titre des tickets restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022, alors :

« 1°/ qu'il ne peut y avoir de discrimination que si le traitement défavorable infligé à un salarié est fondé sur l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en considérant que l'octroi de titres-restaurant aux seuls salariés présents sur site présentait toutes les caractéristiques d'une discrimination pour en déduire que la demande en rappel de salaire de M. [G] était justifiée, sans caractériser l'existence d'un motif prohibé à l'origine de cette différence de traitement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ qu'en application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en considérant que M. [G] était en droit de se voir octroyer des titres-restaurant durant ses jours de télétravail au cours de la période courant de mars 2020 à mars 2022, au motif que les salariés présents effectivement au sein de l'entreprise en bénéficiaient, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si les salariés en télétravail étaient placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, à celle des salariés présents sur site, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. »

3) Réponse de la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.

Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Selon l'article L. 3262-1, alinéa 1er, du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.

Aux termes de l'article R. 3262-7, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.

Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur ne peut refuser l'octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.

Le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur accordait aux salariés un avantage tenant à l'attribution de titres-restaurant, a exactement énoncé que le placement des salariés en télétravail, lesquels bénéficient des mêmes droits que les salariés physiquement présents dans l'entreprise, ne justifiait pas que leur droit à bénéficier de cet avantage soit supprimé, et a ainsi légalement justifié sa décision.

 

4) Analyse

C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation statue sur le droit à tickets restaurant d’un télétravailleur.

De la combinaison des articles L. 3262-1 alinéa 1er et R 3262-7 du code du travail, l'employeur ne peut refuser l'octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.

Cette décision doit être approuvée.

Dans autre arrêt du 8 octobre 2025 (24-10.566), la Cour de cassation affirme qu’en application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant d'abord l'existence d'un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise, retient que cet avantage, ne pouvait, en l'absence de dénonciation, être suspendu lors du placement des salariés en télétravail, ensuite constatant qu'à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d'entreprise était fermé, en déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et qu'il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement

 

Source :

. cass. soc. 8 oct. 2025, 24-12.373

https://www.courdecassation.fr/decision/68e5fac9a28a47f8aa01639f

. cass. soc. 8 oct. 2025, 24-10.566

https://www.courdecassation.fr/decision/68e5facaa28a47f8aa0163a1

. Télétravail : droit du salarié à une indemnité de sujétion + prescription de 2 ans de cette indemnité (cass. soc. 19 mars 2025, n° 22-17.315)

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/teletravail-droit-salarie-indemnite-sujetion-37393.htm

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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