Les Faits : Le Comité national olympique (CNO), dénommé le comité olympique congolais (COC) a annoncé, dans un communiqué officiel du 10 octobre 2025, la tenue des élections de son Comité exécutif au 14 novembre courant. Cependant, le 10 novembre dernier, Didier Budimbu, Ministre des sports et loisirs a décidé de suspendre provisoirement l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective en évoquant la dénonciation des irrégularités notables et des plaintes de plusieurs acteurs sportifs. Il affirme agir dans l’intérêt supérieur des sports congolais et ce, conformément aux exigences du Comité International Olympique (CIO) et de la Charte olympique. Pourtant, le Comité olympique congolais et autres structures d’appui au mouvement sportif n’ont toujours pas régularisé leur existence légale dans le délai imparti, si bien que reconduit par l’article 28 de la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
En Droit : Le COC a été créé en 1963 et reconnu en 1968 par le CIO. Il est en matière d’olympisme et des compétitions multidisciplinaires, le seul interlocuteur du mouvement sportif congolais auprès de l’Etat et du CIO. Le COC participe à l’exécution d’une mission de service public. A ce titre, il assure notamment : l’organisation avec le concours des pouvoirs publics des jeux nationaux, provinciaux, scolaires, universitaires, militaires ainsi que les jeux de la police nationale et des corporations professionnelles ; la participation des athlètes congolais aux jeux olympiques et à tous les jeux sous-régionaux, régionaux, continentaux et internationaux.
Aux termes de l’article 45 de la Loi sportive sus évoquée, le COC est une entité sportive qui comprend : les fédérations nationales affiliées aux fédérations internationales organisant les sports inclus dans le programme des jeux olympiques ; des athlètes actifs ou non actifs reconnus par le Comité international olympique ; les membres du CIO. Il peut aussi comprendre : des fédérations affiliées aux fédérations reconnues par le CIO et dont les disciplines ne sont pas comprises dans le programme des jeux olympiques ; des groupes multi-sportifs et d’autres organisations à vocation sportive ; et enfin, des personnalités du pays ayant rendu des services éminents à la cause du sport et de l’olympisme. Conformément à ses statuts, le COC devrait organiser la constitution de différentes commissions afin de réguler les contentieux de plusieurs disciplines sportives, notamment le football.
En dépit de plusieurs années d’existence, le COC n’a toujours pas institué les différentes commissions, telles que prévues par la charte olympique[1], dans le cadre de la Solidarité Olympique. Cette dernière précise que : « (…) tous les CNO et les associations de CNO devront avoir, dans la mesure du possible, le statut de personne juridique. Ils devront se conformer à la Charte olympique. Leurs statuts sont soumis à l’approbation du CIO »[2].
En somme, le constat est tout à fait amer car, outre la FECOFA[3], aucune des fédérations existant en République Démocratique du Congo n’est dotée de la personnalité juridique. A l’instar du Comité Olympique Congolais, ces fédérations évoluent comme des associations de fait[4], malgré le dépassement du moratoire. Pourtant, l’article 122 de la Loi sportive dispose que : « Les structures du mouvement sportif ne remplissant pas les conditions d’existence prévues par la présente loi sont tenues de s’y conformer dans les six mois suivant sa promulgation. Passé ce délai, elles sont réputées dissoutes ». Alors que toute association qui se veut libre de mouvement et d’actions, a besoin de tous ses attributs de la personnalité juridique pour mieux vivre et s’épanouir. Ayant la personnalité, la structure devient un sujet de droit distinct de ses membres. Extrait de l’article à paraître « La conciliation des litiges sportifs en RDC dans une approche comparative : L’exemple camerounais et français », dans la Revue RJA, Vol.3, n°2.
Par Hubert KALUKANDA MASHATA, Doctorant en Droit à l’Université de Montréal (Canada).
[1] Patrice NDUMBI, Président de la Fédération congolaise de Haltérophilie et culture physique (FECOHAC), Interview du 29 octobre 2025 à 12h27.
[2] Article 3 de la Charte olympique, Entrée en vigueur en janvier 2025.
[3] La FECOFA a la personnalité juridique suivant l’arrêté ministériel n° 461/CAB/MIN/J&GS/2003 du 23 juin 2003.
[4] Joseph NGWABIKA FUNDA, Interview du 29 octobre 2025 à 14h26. Il est Professeur à l’Université de Kinshasa et actuel président du Tribunal arbitral du sport en RDC, désigné depuis mars 2008 et ce, par le Comité Olympique Congolais. Mais, le Comité Olympique Congolais n’ayant pas d’existence juridique, la question de notre qualité continue à se poser jusqu’à ce jour. Ceci nous met dans l’impossibilité de fonctionner. Lire également Joseph NGWABIKA FUNDA, La protection du sportif en droit congolais, Thèse de Doctorat, Faculté de droit, Université de Kinshasa, 2013, p.96.