Annulation de cautionnements de dirigeant de société envers la banque BNP en raison de la disproportion par rapport aux patrimoines et revenus des cautions

Publié le Modifié le 11/12/2025 Vu 215 fois 0
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La disproportion d’un engagement de caution entraine-telle l’annulation du cautionnement ?

La disproportion d’un engagement de caution entraine-telle l’annulation du cautionnement ?

Annulation de cautionnements de dirigeant de société envers la banque BNP en raison de la disproportion par rapport aux patrimoines et revenus des cautions

Les dirigeants de sociétés sont quasi systématiquement caution, c’est-à-dire personnellement garants envers les banques et établissements de crédit, afin de garantir le remboursement des prêts pris par leur société, quand ce n’est pas un membre de leur famille ou de leur entourage qui se porte caution aussi.

Ces engagements sont mis à exécution par les banques et les établissements de crédit quand les sociétés emprunteuses sont défaillantes et ne remboursent plus leur crédit bancaire, comme dans le cas des procédures collectives de redressement et de liquidation judiciaires.

Néanmoins, il existe de nombreux moyens de défense juridiques qui permettent efficacement aux cautions de se libérer en tout ou partie de leur engagement de caution et donc de leur dette.

En l’espèce, le cabinet Bem a obtenu, le 25 novembre 2025, un jugement de la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers qui a annulé un cautionnement pour disproportion.

En effet, la banque BNP Paribas a octroyé un prêt professionnel à une société, pour lequel un engagement de caution solidaire a été souscrit par les parents du président de la société emprunteuse.

Par la suite, la société a été placée en liquidation judiciaire et la banque a assigné en paiement les cautions devant le tribunal de commerce du Mans.

Les cautions ont fait valoir l’inopposabilité de leur engagement devant le juge ; en raison de leur disproportion par rapport à leurs revenus et patrimoine au moment de leur conclusion.

En effet, un créancier professionnel, tel un établissement de crédit, une société de leasing, un fournisseur de matière première, un bailleur, une banque etc. ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique si celui-ci est manifestement disproportionné.

Pour mémoire, l’article L332-1 du code de la consommation (ancien article L341-4) dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Ainsi, la disproportion ou le caractère disproportionné s’analyse au jour de la conclusion du cautionnement, par rapport aux biens et revenus de la caution.

Il appartient à la caution de prouver la disproportion de son cautionnement.

A cet égard, la jurisprudence indique qu’il faut prendre en compte l’intégralité des dettes et engagements souscrits par la caution.

Il convient de rappeler que, pour la première fois, les juges ont consacré un taux de proportionnalité des cautionnements dans un jugement obtenu par le cabinet Bem, le 4 décembre 2013, devant le Tribunal de Commerce de Versailles.

Aux termes de ce jugement important, le tribunal de Commerce de Versailles a consacré deux indices de référence différents :

- d'une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33%  ;

- d'autre part,  la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels.

Ces deux données de référence sont à utiliser par les cautions pour déterminer la proportion ou la disproportion de leurs engagements en fonction de leur situation financière personnelle.

Au cas présent, dans son jugement du 25 novembre 2025, la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers a pris en compte le fait que la fiche de renseignements patrimoniale avait été signée plus de quatre mois avant la conclusion du prêt à la société.

Or, l’appréciation de la proportion du patrimoine des cautions doit s’apprécier au jour de la conclusion du cautionnement.

En l’espèce, les parents du président de la société emprunteuse qui s’étaient portés cautions avaient obtenu un prêt pour l’achat de leur résidence principale après la signature de la fiche de renseignements, mais avant la conclusion des cautionnements litigieux.

Toutefois, la banque n’a pas cru devoir procéder à l’actualisation de la situation patrimoniale des cautions au jour de la conclusion de leur cautionnement

La cour a ainsi considéré que la banque avait commis une faute de nature à rendre les actes de caution litigieux manifestement disproportionnés et donc inopposables.

En conséquence, les juges ont annulé les cautionnements litigieux de sorte que la BNP ne puisse plus jamais valablement envisager de poursuite judiciaire ni d’exécution contre les cautions en vertu de ces engagements.

Enfin, dans sa grande bienveillance, le tribunal a aussi indemnisé les cautions d’une partie de leurs honoraires de leur avocat.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici)

Anthony Bem

Avocat à la Cour

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