Dans le cadre de transactions concernant des biens immobiliers, il est très courant que les opérations de vente intègre une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Dès lors, le compromis de vente existe uniquement si la condition suspensive est bien remplie. Si la condition n’est pas remplie le compromis de vente est caduque.
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Le devoir de mise en garde oblige le banquier à informer et alerter un emprunteur sur les risques qu'il encourt en contractant un prêt. Le banquier doit respect ce devoir au moment de la conclusion du contrat. Il doit déconseiller l'opération s'il considère qu'elle n'est pas viable. Pour cela, la banque, lorsqu'elle octroie un prêt, demande au candidat emprunteur de justifier de ses capacités financières. Pour déterminer si la banque a un devoir de mise en garde, le juge doit vérifier : la qualité de l'emprunteur s'il y a un risque d'endettement
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Lorsqu’un employeur décide de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique, il doit au préalable avoir vérifié qu’aucun reclassement n’était possible. Selon l’article 1233-4 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ». Si l’employeur ne respect pas cette obligation légale, le licenciement sera privé de cause réelle et sérieuse, même si la suppression d'emploi a bien une cause économique. Cependant, cette méconnaissance n’entraine pas la nullité de la procédure de licenciement et ne permet au salarié d’être réintégré (Cass. soc., 26 févr. 2003, no 01-41.030, no 517 F - P, Benarroche c/ Sté Trigano Industries et a). Il convient d’examiner l’étendue de l’obligation de reclassement à l’employeur (I) et les conditions relatives aux postes proposés aux salariés licenciés (II). Puis, il est nécessaire d’étudier comment l’employeur met en œuvre son obligation de reclassement (III). Enfin, les salariés ont une option sur le reclassement qui leur est proposé (IV).
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Lorsqu’un établissement de crédit assigne une personne au paiement d’un crédit à la consommation, il doit au préalable avoir consulter le fichier national recensant les incidents de paiement (FCIP) caractérisés liés aux crédits aux particuliers, avant d’accorder ce crédit, depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, à l’article 311-9 du Code de la consommation.
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Si la délimitation des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque sont aujourd'hui bien arrêtées, la question de la titularité de cette action est en pleine évolution. Il va de soi que le droit d'invoquer la responsabilité du banquier en cas de soutien abusif soit conféré au débiteur lui-même, victime directe du préjudice. Il va également de soi que ce droit soit conféré aux créanciers du débiteur en procédure collective, car l'action en responsabilité vise à condamner la banque à une indemnisation du débiteur - cette indemnisation contribuant à augmenter l'actif partageable.
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Le contrat de bail commercial offre un droit de renouvellement au preneur ; or il se peut qu’au terme du contrat, le bailleur refuse de le renouveler. En principe le bailleur doit alors payer au preneur une indemnité d’éviction, en compensation de son droit au renouvellement finalement refusé, sans que celui-ci ne puisse contester son éviction. En effet, aux termes de l'article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement. Le juge n’a aucun pouvoir pour forcer le bailleur à accepter le renouvellement (Cass. com. 2-7-1963). Le congé est donc un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre (Cass. 3e civ. 12-6-1996 n° 94-16.701). Ce qui signifie que le refus du bailleur de renouveler le bail sera toujours suivi d’effets, en revanche, il se peut donc qu’il doive, selon les cas, accorder une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3e civ. 1-2-1995). Il existe cependant deux cas où le bailleur n’a pas à payer cette indemnité. Le cas où l’immeuble est insalubre et qu’il ne peut plus être occupé en raison de son état (C. com. art. L 145-17, I-2°) ; ou bien si le refus de nouvellement a un motif grave et légitime. Notre étude se limitera à ce deuxième cas, soit dans le cadre d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, et particulièrement au rôle de la mise en demeure délivrée, ou non, par le bailleur.
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En vertu de l'article L.641-9 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, qui ne peut plus accomplir d'acte juridique ou d'acte de procédure. La sanction de l'acte accompli au mépris du dessaisissement diffère selon la nature de l'acte : inopposabilité pour l'acte juridique, nullité pour l'acte de procédure.
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La jurisprudence a imposé aux banques le respect d’un devoir de mise en garde envers leurs clients professionnels, dirigeants ou gérants d’entreprises.
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Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de Cassation affirme que, dans le cadre d’une saisie attribution, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement de la part de celui-ci. Cependant cette délivrance ne peut intervenir que si le tiers saisi a reconnu être redevable de ces sommes ou s’il en a été jugé débiteur.
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La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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