Derniers articles

Publié le 13/06/12 Vu 17 691 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la connaissance d'un vice ne suffit pas à exonérer le vendeur

Lors de l'achat d'un bien immobilier, le vendeur doit informer l'acheter de l'existence d'un vice apparent telle qu'une fissure, un dégat des eaux etc.. afin que ce dernier accepte d'acheter le bien en connaisssance de cause. Lors de la signature de l'acte, le vendeur prendra alors la précaution d'insérer une clause mentionnant l'existence et la connaissance du vice par l'acheteur. Cette clause aura pour effet de garantir le vendeur de tout recours à son égard. Pour autant, le Cour de Cassation vient de rendre un arrêt en date du 14 mars 2012 aux termes desquels elle indique que la connaissance par l'acheteur, qui exclut le jeu de la garantie des vices cachés, suppose une connaissance de l'ampleur et des conséquences du vice.(Cass. 3e civ. 14 mars 2012 n° 11-10.861 (n° 321 FS-PB), Duval c/ Gourdain.). Cette décision est importante car elle signifie que désormais le vendeur devra prendre la précaution d'indiquer les conséquences du vice apparent.

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Publié le 27/04/11 Vu 17 657 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la contestation de la créance et les pouvoirs du juge

Votre débiteur est sous le coup d'une procédure collective et vous avez déclaré votre créance. Le juge-commissaire dispose du pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance que vous avez déclaréé. L'ordonnance qui sera rendue revêt une grande importance puisqu'il s'agira de statuer sur la reconnaissance judiciaire d'une créance. Néanmoins, sile juge-commissaire refuse d'admettre votre créance et rend une ordonnance de rejet, vous disposez de la possibilité de contestez cette décision. Cet article a vocation à vous éclairer sur les voies de droit qui vous sont offerts sur le procédure devant le juge-commissaire.

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Publié le 30/04/12 Vu 17 653 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Une protection de la vie personnelle du salarié relative :

Il peut arriver parfois que la vie privée ou la vie personnelle d’un salarié soit en opposition avec ce que l’employeur croit pouvoir exiger de son personnel. L’employeur peut-il alors sanctionner voir licencier ce salarié ? Il convient de rappeler que la vie personnelle du salarié et ses libertés individuelles sont sévèrement protégées dans le cadre professionnel. L’employeur ne peut donc s’immiscer dans le domaine de la vie personnelle de son salarié. Il en résulte que l’employeur ne peut, en principe, utiliser son pouvoir disciplinaire pour sanctionner un fait tiré de la vie personnelle du salarié (Cass soc 14 mai 1997 n°94-45.473). « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (Article L 1121 -1 du code du travail). De même « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, […] » (art L 1132-1 et s C trav). Toutefois, dans certains cas, la jurisprudence peut considérer que les faits et gestes du salarié au cours de sa vie personnelle peuvent avoir une influence sur la vie de l'entreprise et peuvent donc être sanctionnés. Cet article a pour objet de préciser le principe de l’immunité disciplinaire avant de voir les exceptions à ce principe.

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Publié le 22/05/18 Vu 17 540 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La vente de combles aménagés en l'absence d'autorisation administrative

La Cour de Cassation a retenu, dans un arrêt récent, que l'autorisation de l'assemblée générale suffit dans le cas où il s'agit d'aménager un comble. De plus, lorsque l'autorisation administrative n'était pas une qualité essentielle du contrat de vente, celui-ci reste valable. Cass. 3ème civ. 14-9-2017 n°16-20.965

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Publié le 02/04/14 Vu 17 411 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La modification du contrat de travail pour motif économique

Après avoir vu quelles étaient les conditions de modification d’un contrat de travail en dehors même de toute difficulté économique, nous allons désormais voir quelles sont les modifications possibles lorsque l’on est présence d’un motif économique.

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Publié le 26/09/19 Vu 17 355 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LES TRAVAUX DE VETUSTES DANS LE BAIL COMMERCIAL

Depuis la loi PINEL, pour les baux conclus à compter du 5 novembre 2014, il n'est plus possible de mettre à la charge du preneur les travaux visant à remédier à la vétusté si ces travaux relèvent de l'article 606 du Code civil .

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Publié le 21/06/11 Vu 17 334 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Forclusion biennale de l’action en paiement et charge de la preuve

Le droit de la consommation a introduit une disposition qui permet de faire echec aux actions en recouvrement. La forclusion biennale permet à un prêteur d'agir par la voie judiciaire pour demander le recouvrement de sa créance à son emprunter dans un délai de deux ans à compter de la première défaillance de l'emprunteur. Se pose alors une question de la charge de la preuve : le prêteur doit-il prouver que ce délai ne s’est pas écoulé ou bien est-ce à l’emprunteur de montrer que tel est bien le cas ? Cette question est essentielle, car celui qui n’arrive pas à prouver ses allégations va indéniablement échouer en justice.

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Publié le 03/09/11 Vu 17 330 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Promesse de vente et transmission successorale

La force obligatoire des avants contrats n’étant pas expressément affirmée par le Code Civil, la jurisprudence a progressivement précisé leur régime. Lors de la signature d’une promesse unilatérale de vente, le promettant confère au bénéficiaire de la promesse le droit d’acquérir le bien à condition qu’il lève l’option dans les délais fixés dans la promesse. Dans un certains nombres de cas, le promettant peut refuser de signer l’acte authentique et ce alors même que le bénéficiaire a levé l’option dans les délais. (Cass. Civ. III, 11 mai 2011, pourvoi n° 10-12.875) La jurisprudence refuse dans ce cas au bénéficiaire de la promesse d’obtenir l’exécution forcée de la vente et ne lui accorde que des dommages et intérêts. Mais lorsque le promettant décède, ses héritiers peuvent-il renoncer à vendre le bien au bénéficiaire de la promesse et refusaient l’exécution forcée ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a répondu dans un arrêt en date du 8 septembre 2010 en estimant que « le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l'option pouvait être valablement levée, , après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu'il y eût lieu d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles ». Par cette solution, les héritiers du promettant se voient contraindre de vendre le bien en vertu d’une obligation de donner.

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Publié le 26/10/11 Vu 17 303 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’appréciation de la cessation des paiements

L'ouverture d'une procédure collective est fondée sur un critère central et traditionnel, la cessation des paiements. L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Toutefois, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Le débiteur est seul tenu de caractériser les conditions légales requises par la loi. À cet égard, le Code de commerce impose à l’article L620-1 de « justifier » des difficultés insurmontables, sans plus avoir à établir en outre que ces difficultés étaient de nature à le conduire à la cessation des paiements. Les juges du fond font preuve d'une grande souplesse dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements par le créancier. L'actualité jurisprudentielle est venue préciser les ontours de cette notion

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Publié le 18/11/11 Vu 17 262 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Vendeur et charge de la preuve

Il n’est pas rare de voir surgir des conflits entre le vendeur qui s’engage à réaliser une prestation déterminée et son client qui, au moment de payer le prix, n’est pas toujours d’accord avec ce qui lui est réclamé. Dans ce cas, la question de la charge de la preuve constitue une question essentielle. La nature des obligations aura nécessairement une icidence sur la acherge de la preuve.

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