Par un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de cassation juge que l’obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures pour prévenir ou faire cesser les agissements de harcèlement moral n’implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié à l’origine du harcèlement.
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La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créée le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, statut qui vise à permettre aux entrepreneurs individuels sur simple déclaration auprès d’un registre légal d’affecter à un patrimoine à leur activité. L’objectif du législateur était de permettre aux entrepreneurs individuels de mettre leur patrimoine privé à l’abri des poursuites de leurs créanciers professionnels en cas de difficultés rencontrées dans leur activité. Au niveau du principe, la protection du patrimoine privé est ainsi assurée par la séparation stricte des patrimoines privé et professionnel opérée par l’affectation patrimoniale. Toutefois, c’est au moment où l’entrepreneur en aura le plus besoin que cette protection se doit d’être efficace. Et c’est précisément à l’occasion d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur EIRL que le dispositif devra prouver son efficacité. L’ordonnance du 9 décembre 2010 est intervenue pour adapter le droit des procédures collectives au débiteur EIRL en posant le principe d’une application distributive « patrimoine par patrimoine » des dispositions du Livre VI du Code de commerce.
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De nombreux copropriétaires souhaitent modifier l’affectation de leurs parties privatives, et souhaitent entreprendre des travaux qui peuvent affecter les parties communes.
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Il arrive souvent qu’un associé demande, au juge, la désignation d’un mandataire ad hoc, c'est-à-dire un mandataire ayant pour seule mission
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L’ouverture d’une procédure de liquidation, ordonné par jugement, le débiteur ne peut plus administrer, ni, a fortiori, disposer de ses biens, dont il est dessaisi. A compter du jugement d’ouverture, c’est en principe le liquidateur judiciaire seul qui pourra les droits et actions d’ordre patrimonial aussi longtemps que dure la liquidation judiciaire. En effet, ledit jugement aura pour effet la dissolution de la société et cessation des fonctions des dirigeants (articles C. civ. art. 1844-7, 7°, et C. civ. art. 1844-8, al. 2 et C. com. art. L 237-15). Avant une reforme législative en date du 2005, il y a avait une distinction quant aux effets sur l’exercice des droits propres ou d’actions personnelles. Selon l’article L.641-9 du Code de Commerce, et selon une jurisprudence constante, le débiteur personne physique pouvait toujours exercer ses droits lui-même, alors que la phase de liquidation judiciaire n’était toujours pas clôturée. Cependant, ce droit n’était pas reconnu aux personnes morales, qui, selon la jurisprudence, devaient designer un mandataire ad hoc ou un liquidateur amiable pour la représenter et exercer le droit propre ou action personnelle pour son compte. Depuis la loi du 26 juillet 2005, applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, cette distinction injustifiée est levée. Désormais, les dirigeants d’une société demeurent en fonction et peuvent de ce fait exercer lesdites actions d’ordre personnel ou propre.
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Le droit des sociétés impose aux sociétés une obligation comptable de déposer le bilan chaque année. Le bilan comptable est un document qui relate le patrimoine de l’entreprise. Cependant, il arrive que des dirigeants présentent en apparence des bilans qui, en réalité, ne reflètent pas la situation réelle de la société. La publication inéxact des comptes ( bilan , compte de résultat et annexe) est sanctionné par les articles L243-1 et L 242-6 du code du commerce. Le délit peut être constitué soit par des chiffres erronés, soit par des omissions, soit par des inéxactitudes dans les évaluations etc.. Le délit est également retenu lorsque les comptes présentent des chiffres, exacts en eux-mêmes, de telle sorte que, par la place qu'ils occupent dans le bilan, ils donnent une fausse idée de la situation véritable de la société. Les irrégularités doivent, pour être répréhensibles, donner une fausse image du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière ou du patrimoine de la société. Le dirigeant commet alors un délit de présentation de bilan inexact. Quels sont alors les recours du créancier qui, en ayant pris connaissance des bilans positifs de la société, a continué à faire des livraisons à la société fautive ?
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La procédure de surendettement est réservée au débiteur qui a des dettes non professionnelles. De ce fait, il va de soi que le commeraçnt est exclu du dispositif des procédures de traitement des situations de surendettement. (I). La jurisprudence a reconnu cependant au gérante d'une société qui a été mise en liquidation judiciaire d'être éligible à la procédure de surendettement.(Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-10.178, n° 555, F-D : JurisData n° 2010-007268) (II). Dans la pratique , de nombreux commerçant cherchent à béneficier des dispositions du code la consommation afin de bénficier d'une procédure qui pourraît les soulager.
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Les associés minoritaires se trouvent souvent confronter à un refus de l'Assemblée Générale qui refuse de distribuer des bénéfices et décide de les mettre en réserve. Cet mise en réserve systématique peut être constitutif d'un abus de majorité pouvant justifier la nullité de la délibération .
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Il appartient au bailleur de prouver la violation de l'obligation de jouissance paisible par le locataire et à la justice d'apprécier la pertinence des griefs ainsi que l'actualité et la gravité du manquement reproché, la résiliation éventuellement prononcée devant lui être proportionnée (CA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2015). Si le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef, et notamment des membres de sa famille, ces agissements doivent être suffisamment circonstanciés et prouvés.
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Le dirigeant d’une société dispose d’un mandat en vertu duquel il détient la gestion de l’entreprise. Cependant, son mandat peut prendre fin de manière anticipée sur le vote de la majorité des associés réunis en assemblée générale. Le gérant d’une société est révocable ad nutum c’est-à-dire que le dirigeant peut être révoqué de sa fonction à tout moment car le principe est celui de la libre révocation.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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