Lorsque que l’employeur a décidé de licencier certains salariés pour motif économique, il doit déterminer quelles catégories il souhaite licencier. Pour cela, il doit prévoir un ordre des licenciements prévu à l’article L.1233-5 du Code du travail. Ce principe s’applique pour les licenciements collectifs et individuels. Les critères fixant l'ordre des licenciements peuvent être prévus par une convention ou un accord d'entreprise. Si ce n’est pas le cas, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, les critères retenus pour fixer cet ordre, en tenant compte des critères légaux. L'ordre des licenciements ne doit être dressé qu'au moment où les licenciements, envisagés dans un plan de sauvegarde de l'emploi, sont décidés et mis en œuvre. Il peut également être mis en œuvre lorsque les salariés ont adhéré volontairement à une convention de préretraite d'entreprise. L'employeur n'est tenu d'appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements que s'il doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Il convient d’étudier le pouvoir de l’employeur dans la fixation des critères nécessaires à l’ordre des licenciements (I) afin de voir, ensuite, la mise en œuvre des critères (II). Enfin, il est nécessaire d’examiner la possibilité offerte aux salariés de contester l’ordre des licenciements (III) et les sanctions qui sont applicables (IV).
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Le crédit bail est une opération assimilée à une opération de crédit, car il s'agit de financer l'acquisition d'un bien dont le crédit-preneur a besoin. Cependant ce n’en est pas exactement une car le crédit-bailleur ne met pas de fonds à la disposition d'une autre personne, ni ne prend, dans l'intérêt de celle-ci, d'engagement par signature.
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En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose (Cass. com., 10 févr. 2015). Après la résolution d'une vente pour défaut de conformité à la commande, le vendeur, qui se voit restituer la chose, doit rembourser tout le prix qu'il a perçu, sans pouvoir prétendre à une indemnité correspondant à l'utilisation de la chose et qui reviendrait à une diminution de la restitution qu'il doit (Cass. 1re civ., 15 mai 2007).
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L’article 14 de la loi loi no 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Le syndicat pourra se voir poursuivre en justice soit par les copropriétaires eux-mêmes en vertu d'une responsabilité de type délictuel (Cass. 3e civ., 27 nov. 1991, no 89-17.185, RD imm. 1992, p. 117)
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En l'absence d'anomalies apparentes, la banque qui accepte une caution dont les revenus et le patrimoine proviennent d'une société dont elle ne peut méconnaître les difficultés financières n'a pas à faire des vérifications sur l'exactitude des déclarations de la caution. Cass. com. 24-1-2018 no 16-15.118 F-D, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest c/ B. Quel élément la banque doit -elle apprécier pour évaluer les revenus de la caution ?
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Le décret du 26 septembre 2019 précise les conditions d'enlèvement des biens de la personne expulsée
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Depuis la réforme du 1er juillet 2010, le droit du surendettement a été profondément modifié. En effet, alors que la commission de surendettement était juste une commission administrative, elle dispose désormais d’une compétence judiciaire. Ainsi, depuis la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, il existe deux types de suspension des procédures civiles d’exécution dans lesquelles le rôle de la Commission a été accru. Ce rôle nouveau de la Commission de surendettement permet de donner une meilleur protection au débiteur et ceux-ci à tous les stades de la procédure de surendettement même avant que sa demande ne soit déclarée recevable. Cette étude s’attachera dès lors à préciser le rôle de la Commission de surendettement dans le cadre d’une suspension judiciaire (I) puis dans le cadre d’une suspension automatique.
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Lors d'un précédent article, le devoir d'information et de conseil du banquier a été étudié. Cependant, l'article ci-présent a pour objet l'obligation d'information et de conseil du banquier, qui est le souscripteur d'une assurance de groupe, envers les adhérents. Un arrêt du 17 juin 2015 de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a été rendu sur cette matière. En l'espèce, une banque a consenti à deux individus, un homme et une femme, un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement.
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Certains employeurs ont encore tendance à justifier des licenciements pour faute grave par le refus d'un changement des conditions de travail par le salarié.
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Le bail commercial est un contrat par lequel un bailleur est amené à céder la jouissance d’un local à un preneur pendant un certain temps contre le paiement d’un loyer. Il convient de rappeler que le contrat de bail commercial doit porter sur des biens affectés à une exploitation commerciale, artisanale ou encore industrielle. Celui-ci impose des obligations à respecter par chacune des parties et certaines d’entre elles sont spécifiques au bailleur (art 1719 et 1720 C civ). Celles-ci ont pour but principal de mettre le preneur à l’abri de problèmes résultant du bail. En outre, l'étendue des obligations du bailleur fait l'objet de développements spécifiques aux galeries ou centres commerciaux, notamment en ce qui concerne le maintien de la commercialité des lieux loués ou l'implantation effective des commerces envisagés par le bailleur lors de la commercialisation initiale. Cet article a pour objet de préciser l’étendue de l’obligation de délivrance du bailleur commercial ainsi que celle de l’obligation d’entretien lorsque le bail a pour objet un local situé dans une galerie marchande ou un centre commercial.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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