L’absence de devoir de mise en garde de la caution envers la sous-caution
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur une question encore peu traitée : la caution est-elle tenue de mettre en garde la sous-caution au moment où celle-ci s’engage ?
Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.311
Dans un arrêt du 2 avril 2025, la chambre commerciale répond par la négative, mais dans un contexte juridique particulier qui limite la portée de la solution.
L’affaire fournit l’occasion de rappeler le régime du sous-cautionnement et d’anticiper l’impact probable du nouvel article 2299 du Code civil sur ce type de relations.
1. Le contexte : un mécanisme fréquent mais mal connu — le sous-cautionnement
Le sous-cautionnement désigne la situation dans laquelle une personne (souvent un dirigeant) s’engage non pas envers la banque, mais envers la caution principale.
Autrement dit :
- la banque prête et exige une caution professionnelle (généralement une société spécialisée),
- cette caution accepte, mais demande en contrepartie à une sous-caution (souvent une personne physique) de garantir son propre recours.
Ce mécanisme est très utilisé dans la pratique bancaire et dans les appels d’offres publics, notamment lorsque :
- une société se voit prêter ou garantir des fonds,
- et que la caution souhaite sécuriser son recours en impliquant directement un dirigeant ou un associé.
Pourtant, la figure de la sous-caution ne bénéficiait pas, sous l’ancien droit, d’un régime protecteur comparable à celui de la caution personne physique.
2. La question posée : la caution doit-elle mettre en garde la sous-caution ?
Dans l’affaire jugée en 2025, la sous-caution reprochait à la caution professionnelle de ne pas l’avoir informée du risque d’endettement né d’un prêt manifestement inadapté aux capacités financières du débiteur principal.
Elle invoquait le fameux devoir de mise en garde, obligation créée par la jurisprudence dans les années 2000, traditionnellement imposée :
- au banquier dispensateur de crédit,
- envers l’emprunteur ou envers la caution non avertie.
La sous-caution soutenait que la caution professionnelle, habituée des opérations financières et garante du prêt, devait également l’avertir des risques.
3. La solution de la Cour de cassation : pas de mise en garde, car la caution n’est pas un banquier
La Cour rejette l’argument :
La caution, qui n’est pas le dispensateur de crédit, n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution.
Elle distingue fermement :
- le risque d’endettement lié à l’octroi du crédit, qui relève de la banque,
- et la garantie donnée par la caution, qui n’a ni analysé la solvabilité de l’emprunteur, ni décidé du montant ou des modalités du prêt.
En clair : La caution n’est pas responsable du caractère inadapté du crédit aux capacités de l’emprunteur ; elle n’a donc pas à en avertir la sous-caution.
Cette solution est cohérente avec le droit antérieur, dans lequel le devoir de mise en garde ne pesait que sur les établissements prêteurs.
4. Une solution juridiquement fondée, mais défavorable à la sous-caution
Si la décision s’inscrit sans difficulté dans la logique de la jurisprudence classique, elle n’en reste pas moins très sévère :
- la sous-caution est souvent une personne physique relativement peu avertie ;
- elle se trouve engagée dans un mécanisme complexe qu’elle ne maîtrise pas toujours ;
- elle supporte, en cas de défaillance du débiteur principal, le poids financier de l’opération, parfois très lourd.
Le déséquilibre contractuel est donc réel :
la caution professionnelle est protégée, tandis que la sous-caution ne bénéficie ni de la mise en garde du banquier, ni de celle de la caution.
5. Une solution appelée à évoluer : l’impact du nouvel article 2299 du Code civil
L’arrêt du 2 avril 2025 repose sur l’ancien droit, applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
Or, la réforme du droit des sûretés a profondément modifié le régime du cautionnement.
L’article 2299 du Code civil prévoit désormais que :
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Ce changement est déterminant :
● On ne parle plus de « dispensateur de crédit »
Le devoir se rattache désormais à la qualité de créancier professionnel, notion beaucoup plus large que celle de banque.
● La caution professionnelle est un « créancier professionnel »
Dans un sous-cautionnement, la caution est bien créancière de la sous-caution.
● La sous-caution personne physique entre dans le champ de la protection
Elle pourrait donc bénéficier du devoir de mise en garde.
Beaucoup d’auteurs en déduisent que, pour les sous-cautionnements sous droit nouveau, la caution professionnelle devra désormais mettre en garde la sous-caution, sous peine de déchéance partielle de ses droits.
La solution rendue en 2025 est donc vraisemblablement transitoire, liée au maintien de l’ancien droit.
6. Conclusion : une protection encore incomplète, mais appelée à se renforcer
La Cour de cassation retient une position logique mais sévère : la caution n’a pas à mettre en garde la sous-caution, car elle n’est pas responsable de l’octroi du crédit.
Cependant, la réforme du droit des sûretés change la perspective :
avec l’article 2299 du Code civil, la caution professionnelle est désormais considérée comme un créancier professionnel tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution personne physique – ce qui peut inclure la sous-caution.
Le cabinet intervient régulièrement en contentieux du cautionnement, tant dans la défense des cautions que dans celle des créanciers, et assure la prise en charge de l’ensemble des procédures liées à l’exécution, au recours ou à la contestation des engagements de caution.