Le contrat d’assurance-vie est un contrat par lequel une personne, appelée souscripteur, verse des primes à un assureur, lequel s’engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire déterminé en cas de décès ou de survie de l’assuré (article L132-1 du Code des assurances).
Â
L’assurance vie est devenue un moyen très prisé de transmission à cause de mort, qui présente l’intérêt non négligeable d’échapper aux règles du droit des successions
Â
Instrument de prévoyance mais aussi outil de transmission patrimoniale, l’assurance-vie présente un régime juridique distinct de celui des successions. En effet, le capital versé au bénéficiaire ne fait pas partie de la succession (article L132-12 du Code des assurances), ce qui confère à ce contrat une autonomie patrimoniale certaine.
Â
Â
Dans un contrat d’assurance vie, la clause bénéficiaire désigne la ou les personne(s) choisie(s) pour percevoir le capital ou la rente garantis au décès de l’assuré.
Â
Â
II. Le formalisme de la clause bénéficiaire
Â
A. Une clause écrite et identifiable
Â
Â
La clause bénéficiaire doit être formalisée par écrit, soit dans le contrat, soit dans un acte séparé (testament, avenant, lettre).
L’objectif est de permettre l’identification du bénéficiaire sans équivoque.
Â
§  le formalisme de la clause bénéficiaire est libre
La désignation des bénéficiaires d'un contrat d' assurance - vie constitue un acte), l'article L. 132-9-1 du Code des assurances disposant que « la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique ».Â
Â
L'article L. 132-8, alinéa 6, du même code dispose quant à lui que :
§  en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Â
Â
Ce texte ne vise donc que trois formes possibles de désignation des bénéficiaires : l'avenant au contrat, la signification adressée à l'assureur par acte extra-judiciaire ou son intervention à un acte authentique (C. civ., art. 1690) et le testament.Â
Â
Sur le plan pratique, cette solution n'est évidemment pas toujours satisfaisante, notamment en cas de substitution de bénéficiaires, puisque les deux premières modalités de désignation impliquent l'intervention de l'assureur à un acte ou que celui-ci lui soit notifié.
Pour ces raisons, il est admis en jurisprudence depuis de nombreuses années que la liste visée par l'article L. 132-8 du Code des assurances n'est pas limitative .
Â
Ainsi l'envoi à l'assureur d'une lettre simple signée du souscripteur est-elle suffisante (V. par ex., Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053), même lorsque le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception est imposé par les conditions générales du contrat (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 04-11.712 : RGDA 2005, p. 682, obs. J. Kullmann).
Â
 Il en va de même d'une clause bénéficiaire déposée au rang des minutes d'un notaire, laquelle peut alors être inscrite au fichier central des dispositions de dernières volontés.Â
Â
Aucune règle de forme n'est donc applicable dès lors que la volonté du souscripteur est certaine et non équivoque. En conséquence, l'envoi à l'assureur de lettres-types non signées par le souscripteur ne peut pas opérer de substitution de bénéficiaires (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563 )
Â
La Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L. 132-8 du code des assurances, n'est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d' assurance sur la  vie n'est subordonnée à aucune règle de forme (1re Civ., 13 mai 1980, pourvoi n° 79-10.053, publié ; 1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.215) et que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d' assurance sur la  vie , dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.197, publié ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-22.563).
Â
Â
§  Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est libre de désigner le bénéficiaire de son contrat et d’en changer
Â
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est entièrement libre dans la désignation de la personne qu’il entend protéger et qui recevra les sommes inscrites sur le contrat d’assurance-vie à son décès.
Â
Qu’il s’agisse de changer de bénéficiaire, ou de modifier la répartition des capitaux entre plusieurs bénéficiaires, la modification de la clause bénéficiaire n’est subordonnée à aucune règle de forme.Â
Â
Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-13.803) vient d’apporter une précision importante sur une règle relative au changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie,.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est libre de désigner le bénéficiaire de son contrat et d’en changer.
Â
La Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 132-8 du Code des assurances, que le formalisme de la clause bénéficiaire est libre.
Â
Elle procède également à un revirement de jurisprudence en considérant que l'information de l'assureur du vivant de l'assuré n'est pas une condition de validité du changement de clause bénéficiaire, même lorsque celle-ci n'est pas comprise dans un testament.
Â
La Cour de cassation revient à une conception plus souple  des modalités de substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Â
 La validité de l’acte de substitution est désormais subordonnée au seul caractère certain et non équivoque de la volonté de l’assuré, dont l’appréciation est laissée aux juges du fond, indépendamment de toute connaissance par l’assureur. Â
Â
Il en résulte que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est plus une condition de validité de cette substitution.
Â
La Cour de cassation décision de rompre avec cette jurisprudence et juge désormais que :
- la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant ;
- la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.
Â
Â
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803 : JurisData n° 2025-003889
Â
Par conséquent, la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le cocontractant.
Â
Le contrat d’assurance-vie offre une grande souplesse dans la désignation du bénéficiaire et demeure un outil privilégié de transmission hors succession.
Cependant, cette liberté s’accompagne d’un formalisme à respecter et de limites jurisprudentielles strictes :
Â
- la clause doit être claire, écrite et identifiable,
- toute acceptation doit être réfléchie,
- et la liberté de désignation ne doit pas dégénérer en fraude ou en abus.
Â
Â
 vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Â
Maître JOAN DRAY
Avocat
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES
  joanadray@gmail.com
 www.vente-par-avocats.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
TELÂ :Â 09 .54 .92.33.53
Â
Â
Â
Â