 Le défaut de présentation des comptes annuels

Publié le 25/11/2025 Vu 118 fois 0
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Depuis la loi du 22 mars 2012, le législateur a supprimé la sanction pénale qui frappait l’absence de réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice pour les SARL (ancien art. L. 241-5 C. com.).

Depuis la loi du 22 mars 2012, le législateur a supprimé la sanction pénale qui frappait l’absence de ré

	Le défaut de présentation des comptes annuels

§  Le défaut de présentation des comptes annuels

 

Depuis la loi du 22 mars 2012, le législateur a supprimé la sanction pénale qui frappait l’absence de réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice pour les SARL (ancien art. L. 241-5 C. com.).

 

 

C’est dans ce contexte que la chambre criminelle, par un arrêt du 12 février 2025, est venue préciser la portée de cette dépénalisation.

 

 Elle juge que « le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une SARL n’est pas constitutif d’infraction pénale » (Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 23-86.857).

 

 Application dans l’affaire commentée

Dans l’arrêt attaqué, les juges du fond avaient condamné le dirigeant pour ne pas avoir soumis l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion des exercices 2012, 2013 et 2014 à l’assemblée dans le délai légal de six mois.
Ils avaient considéré que l’infraction était constituée faute pour le dirigeant de justifier d’une « impossibilité absolue », rejetant notamment l’argument tiré du contentieux fiscal.

 Position de la Cour de cassation

La chambre criminelle casse la décision, reprenant sa solution du 12 février 2025 :
➡️ un simple retard dans la présentation des comptes ne suffit plus à caractériser le délit de l’article L. 241-5 C. com.

En d’autres termes, sans abstention volontaire ou absence totale de soumission, il n’y a plus de responsabilité pénale.

 Raisonnement de la Haute Juridiction

Admettre une solution inverse reviendrait à neutraliser la dépénalisation opérée en 2012 :

  • la soumission des documents comptables ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une assemblée générale ;
  • si l’on considérait que tout retard constitue un délit, alors l’obligation de réunir l’assemblée dans les six mois serait, de facto, implicitement pénalisée ;
  • cela réintroduirait indirectement la sanction que le législateur a expressément supprimée.

Ainsi, la Cour protège pleinement l’objectif du législateur : sortir du champ pénal les simples retards, lesquels doivent désormais être traités sur l terrain civil (responsabilité du dirigeant, action en justice des associés, etc.), et non plus pénal.

 

§  Le  délit de  présentation ou de  publication de  comptes  infidèles

 

Le  délit de  présentation ou de  publication de  comptes  infidèles« n'occasionnant un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé, la sous-valorisation des titres en résultant n'est pas susceptible de constituer pour l'associé un préjudice personnel distinct de celui supporté par la société.

 

Est en revanche recevable la constitution de partie civile d'un associé du chef de  présentation ou de  publication de  comptes  infidèles .

Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-82.545, F-D

 

 

L’arrêt du 9 juin 2022 illustre à nouveau le double régime adopté par la chambre criminelle concernant la recevabilité de la constitution de partie civile des associés :
➡️ Grande sévérité pour l’abus de biens sociaux (I)
➡️ Large ouverture pour la présentation ou publication de comptes inexacts (II)

 

I – La sévérité persistante de la Cour de cassation pour l’abus de biens sociaux

 

L’action civile individuelle d’un associé qui invoque un préjudice personnel résultant d’un abus de biens sociaux a longtemps fait l’objet d’hésitations :

 

Elle est parfaitement alignée avec la jurisprudence de la chambre commerciale.

 

2. L’arrêt du 9 juin 2022 : confirmation stricte

 

Dans l’affaire, un associé invoquait la sous-valorisation de ses titres résultant d’un abus de biens sociaux commis par les dirigeants.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et déclare irrecevable la constitution de partie civile, rappelant que :

 

- l’abus de biens sociaux ne cause qu’un préjudice direct à la société, et non aux associés individuellement.
- la baisse de valeur des titres constitue un dommage social, partagé par tous les associés.

 

Contrairement à l’abus de biens sociaux, la Cour de cassation admet depuis longtemps que la présentation ou publication de comptes infidèles peut causer un préjudice personnel direct aux associés.

 

En effet, le faux bilan a pour effet de tromper les actionnaires, ce qui justifie leur recevabilité

Cette solution vaut :

  • que l’associé ait acquis les titres avant le faux bilan (perte d’une chance),
  • ou après (achat à un prix faussé par de fausses informations).

 

Dans l’affaire, les dirigeants étaient poursuivis à la fois pour abus de biens sociaux et pour présentation de comptes inexacts.

Pour ce second délit, le raisonnement diffère :

 La dissimulation du véritable chiffre d’affaires et la présentation de comptes inexacts ont induit en erreur l’associé lors de la cession de ses titres, l’incitant à vendre à un prix inférieur.

Ce préjudice est direct, personnel et distinct de celui de la société.

La décision du 9 juin 2022 illustre à nouveau la dualité rigoureuse du droit pénal des affaires :

  • En matière d’abus de biens sociaux, la jurisprudence demeure strictement restrictive  le préjudice est social, non individuel.
  • En matière de comptes inexacts, la Cour adopte une position protectrice des associés 
     le faux bilan est considéré comme une tromperie personnelle ouvrant droit à réparation.

Cette différenciation repose sur la nature même des deux délits :

 

  • l’abus de biens sociaux atteint la société,
  • les comptes inexacts atteignent l’information et la décision de l’associé, donc directement son patrimoine.

 

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