La procédure de surendettement est réservée aux personnes physiques surendettées de bonne foi ne pouvant pas faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, résidant en France ou étant françaises et ne relevant pas d’une procédure collective de règlement d'un passif professionnel ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis un an.
Certaines dettes sont exclues de toute remise, effacement ou rééchelonnement dans une procédure de surendettement (Commission de surendettement – Code de la consommation).
Les dettes d’origine frauduleuse envers les organismes sociaux
➡️ Article L.711-4 du Code de la consommation
Sont exclues les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale (cités à l'article L.114-12 du CSS).
Exemples :
- Fausses déclarations pour obtenir des prestations
- Travail dissimulé détecté et sanctionné
- Indus sociaux sanctionnés par une décision notifiée et non contestée
2. Les dettes alimentaires
➡️ Article L.711-4, 1°
Impossible d’effacer ou rééchelonner :
- Pension alimentaire
- Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- Prestation compensatoire en capital
3. Les réparations pécuniaires des condamnations pénales
➡️ Article L.711-4, 3°
Ne peuvent pas être rééchelonnées ou effacées :
- Amendes pénales
- Dommages et intérêts fixés par un juge pénal
- Frais de justice pénale
4. Les dettes issues d’une fraude fiscale ou sociale
➡️ Article L.711-4, 4°
Exemples :
- Impôts éludés volontairement
- Travail dissimulé
- Fraude à la TVA
5. Les dettes résultant d’une infraction civile grave (ex : réparation d’un dommage corporel)
➡️ Article L.711-4, 5°
Une dette d’indemnisation d’un dommage corporel résultant d’une infraction ne peut pas être effacée.
L’article L. 711-4 du Code de la consommation exclut du bénéfice des mesures de surendettement (remise, rééchelonnement, effacement) les dettes issues de manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale.
Mais le texte ne dit pas à quel moment la fraude doit être appréciée.
La Cour de cassation décide que la fraude doit être appréciée au moment où le juge statue, même si elle a été établie après la décision de la commission de surendettement. Une dette issue d’une fraude ne peut donc pas être effacée si, au jour du jugement, une sanction non contestée établit cette fraude. Cette solution comble le silence de l’article L. 711-4 et s’inscrit dans la logique générale : on ne favorise pas un débiteur fraudeur.
2. Les faits
- En 2018, la commission de surendettement déclare une demande recevable puis propose un rétablissement personnel sans liquidation, entraînant l’effacement de toutes les dettes, y compris un indu ASPA de 16 822 € dû à la CARSAT.
- Après cette décision, la CARSAT prononce une sanction établissant le caractère frauduleux de l’indu.
- Le juge des contentieux de la protection, puis la cour d’appel, intègrent malgré tout cette dette dans l’effacement.
À quel moment apprécier le caractère frauduleux d’une dette lorsque le juge statue après la commission de surendettement ?
La Cour juge que :
Le caractère frauduleux s’apprécie à la date où le juge statue,
sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction notifiée et non contestée émanant d’un organisme de sécurité sociale.
Conséquence : peu importe que la fraude ait été établie après la décision de la commission de surendettement.
- Solution importante car inédite : l’article L. 711-4 était silencieux.
- Logique : la fraude corrompt tout — un débiteur fraudeur ne peut bénéficier d’un effacement.
- Solution cohérente avec l’appréciation de la bonne foi du débiteur, également évaluée au jour où le juge statue.
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Maître JOAN DRAY
Avocat
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