L’inopposabilité des mesures de surendettement à la caution

Publié le 03/12/2025 Vu 120 fois 0
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L’inopposabilité des mesures de surendettement à la caution exerçant un recours personnel : un infléchissement jurisprudentiel

L’inopposabilité des mesures de surendettement à la caution exerçant un recours personnel : un infléchis

L’inopposabilité des mesures de surendettement à la caution

L’inopposabilité des mesures de surendettement à la caution

 

 

L’inopposabilité des mesures de surendettement à la caution exerçant un recours personnel : un infléchissement jurisprudentiel salutaire

 

 

La décision rendue le 4 avril 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation apporte un éclairage décisif sur les rapports complexes qu’entretiennent le droit du surendettement des particuliers et celui du cautionnement.

 

 La Haute juridiction y affirme que les mesures de rééchelonnement adoptées au profit du débiteur surendetté ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel. (Cass. 1re civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.822)

 

 


Cette solution, qui infléchit la jurisprudence antérieure, précise les conditions dans lesquelles la caution peut espérer obtenir le remboursement intégral des sommes versées en lieu et place du débiteur principal.

 

1.     Le contexte : deux régimes juridiques difficilement conciliables

 

Les rapports entre le droit du surendettement et celui du cautionnement sont traditionnellement marqués par une tension structurelle. 

 

Le premier est conçu pour réaménager la dette du débiteur et prévenir sa défaillance durable ; le second repose sur des mécanismes abstraits, tels que l’accessoire de la garantie ou l’opposabilité des exceptions, dont l’articulation avec la logique protectrice du surendettement reste source de nombreuses incertitudes.

 

De fait, le législateur comme la jurisprudence ont longtemps peiné à concilier ces intérêts divergents. La Cour de cassation a ainsi jugé, dès 1996, que les mesures prises dans un plan de redressement ne constituaient pas une remise de dette au sens du Code civil et ne pouvaient libérer la caution. Cette approche restrictive a été consacrée par l’article 2298 du Code civil : la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en raison de sa défaillance.

 

La question inverse – celle de savoir si le débiteur peut opposer ces mesures à la caution – demeurait cependant incertaine, notamment en cas de recours exercé par la caution après paiement.

 

2.     Les faits et la solution retenue : la primauté du recours personnel

 

En l’espèce, un couple avait souscrit un emprunt garanti par une caution professionnelle (CEGC). L’une des débitrices bénéficia ultérieurement d’un plan de rééchelonnement adopté dans le cadre d’une procédure de surendettement. Après déchéance du terme, la caution paya la banque et exerça son recours personnel contre les codébiteurs.

La cour d’appel de Paris rejeta la demande dirigée contre la débitrice surendettée, estimant que la déchéance du terme, et donc la créance, ne pouvait être opposée à cette dernière. 

 

La Cour de cassation casse l’arrêt, énonçant un principe clair :

 

 

Les mesures de rééchelonnement arrêtées par la commission de surendettement ou par le juge ne sont pas opposables à la caution qui exerce, après paiement, son recours personnel.

 

La caution peut donc obtenir du débiteur le remboursement intégral des sommes versées, sans que ce dernier puisse invoquer le plan destiné à assainir sa situation financière.

 

3.     La portée de la décision : la distinction déterminante entre recours personnel et recours subrogatoire

 

La solution consacre la distinction, parfois négligée, entre recours personnel (C. civ., art. 2308) et recours subrogatoire(art. 2309 et 1346).

  • Dans le cadre du recours personnel, la caution agit en son propre nom, sur un fondement autonome ;
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