La liquidation judiciaire d’une société entraîne le dessaisissement du débiteur et la concentration de ses droits d’action entre les mains du liquidateur judiciaire, représentant de l’intérêt collectif des créanciers.
Dans ce cadre, le liquidateur dispose d’un droit exclusif pour exercer les actions destinées à réparer le préjudice subi par la société. Cependant, cette prérogative doit être distinguée de certaines actions particulières, notamment l’action ut singuli exercée par les associés ou créanciers dans leur propre intérêt, ainsi que de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Leur coexistence soulève la question du principe de non-cumul, essentiel pour éviter la double sanction d’un même comportement fautif.
I. Le monopole procédural du liquidateur judiciaire dans l’intérêt collectif des créanciers
Aux termes de l’article L.641-9, I du Code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens.
Ainsi, le liquidateur judiciaire devient le seul habilité à exercer les droits et actions de la société, notamment les actions en responsabilité civile contre les dirigeants ou les tiers pour les fautes ayant causé un préjudice à la personne morale.
Cette exclusivité s’explique par la nature collective de la procédure : le liquidateur agit dans l’intérêt commun de tous les créanciers, et non pour le compte de la société seule ou d’un créancier isolé (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-19.236).
Les sommes recouvrées à l’issue de ces actions intègrent la masse active et bénéficient à l’ensemble des créanciers, selon les règles de répartition.
Le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l'associé ne peut poursuivre l'action en responsabilité qu'il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier. Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595 : JurisData n° 2025-015427, inédit
La chambre commerciale considère que la seule ouverture de la liquidation judiciaire interdit à l'associé ayant exercé au préalable une action sociale ut singuli de la poursuivre.
En effet, au visa des articles L. 227-8 et L. 225-252 du Code de commerce, fondements textuels de l'action sociale ut singuli dans la SAS, et de l'article L. 651-2 du Code de commercerelatif à la responsabilité pour insuffisance d'actif, la chambre commerciale reprend l'attendu de principe qu'elle avait pu inaugurer 10 ans plus tôt et suivant lequel « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l'associé ne peut poursuivre l'action en responsabilité qu'il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier » (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13.422 et 14-23.928 : JurisData n° 2015-016308, inédit).
II. La distinction entre l’action ut singuli, l’action du liquidateur et la responsabilité pour insuffisance d’actif
A. L’action ut singuli : la défense d’un intérêt personnel ou collectif des associés
En dehors de la liquidation, les associés ou actionnaires peuvent exercer une action ut singuli fondée sur l’article 1843-5 du Code civil (ou L.225-252 du Code de commerce pour les sociétés anonymes), qui leur permet d’agir en justice au nom de la société lorsque les dirigeants commettent une faute portant atteinte à son intérêt.
Cette action est ouverte lorsque la société elle-même, ou son représentant légal, s’abstient d’agir.
Elle tend donc à réparer le préjudice social, mais au bénéfice indirect des associés.
Or, en cas de liquidation judiciaire, cette faculté disparaît : le liquidateur seul est investi du pouvoir d’agir au nom de la société. Les associés et créanciers sont alors dépourvus de qualité pour agir à titre ut singuli tant que dure la liquidation (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.568).
B. La responsabilité pour insuffisance d’actif : une sanction spécifique du droit des entreprises en difficulté
L’article L.651-2 du Code de commerce institue une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait lorsqu’une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif constatée lors de la liquidation.
Cette action vise à réparer un préjudice collectif, celui des créanciers pris dans leur ensemble, et non le dommage propre de la société. Elle a un caractère sanctionnateur : le tribunal peut condamner le ou les dirigeants fautifs à supporter tout ou partie du passif social.
Elle se distingue donc de l’action de droit commun exercée par le liquidateur pour réparer le préjudice subi par la société (faute contractuelle, manquement aux statuts, abus de biens sociaux, etc.).
III. Le principe de non-cumul des actions : une frontière jurisprudentielle nécessaire
La Cour de cassation affirme de manière constante que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’action en réparation du préjudice social ne peuvent pas être exercées simultanément pour les mêmes faits (principe de non-cumul).
Ce principe, dégagé par la jurisprudence (notamment Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-20.578), repose sur la différence de finalité :
- l’action de droit commun du liquidateur tend à réparer un préjudice patrimonial subi par la société,
- l’action pour insuffisance d’actif tend à sanctionner la faute de gestion qui a aggravé le passif collectif.
Le non-cumul évite qu’un même comportement fautif entraîne une double condamnation — l’une civile, l’autre quasi-pénale — au bénéfice de la même masse de créanciers.
Toutefois, la jurisprudence admet que les deux actions puissent être cumulées dans le temps, mais non dans leur objet : ainsi, un liquidateur peut d’abord exercer une action en responsabilité civile, puis, ultérieurement, solliciter la mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actif si les faits et préjudices ne se confondent pas
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Maître JOAN DRAY
Avocat
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