Quand la caution assigne le débiteur principal en liquidation judiciaire

Publié le 03/12/2025 Vu 316 fois 0
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Lorsqu’une caution s’acquitte des dettes que le débiteur principal n’a pas honorées, elle se trouve subrogée dans les droits du créancier.

Lorsqu’une caution s’acquitte des dettes que le débiteur principal n’a pas honorées, elle se trouve su

Quand la  caution assigne le débiteur principal en liquidation judiciaire

Quand la  caution assigne le débiteur principal en liquidation judiciaire

 

Lorsqu’une caution s’acquitte des dettes que le débiteur principal n’a pas honorées, elle se trouve subrogée dans les droits du créancier. À ce titre, elle peut exercer toutes les actions que ce dernier aurait pu engager contre le débiteur défaillant. Ainsi, la caution qui a procédé au paiement des mensualités impayées est fondée à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur principal, dès lors que les conditions légales de la cessation des paiements sont réunies.

 

Dans le cadre d’une relation de cautionnement, il est courant qu’une caution, après avoir payé en lieu et place du débiteur principal les sommes dues, exerce des recours contre ce dernier. En effet, une fois qu’elle a réglé la dette, la caution dispose du droit de se retourner contre le débiteur afin de recouvrer les sommes avancées. Ce droit inclut la possibilité de demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur, notamment lorsque ce dernier est en état de cessation des paiements. Cette démarche, fondée sur les dispositions du Code de commerce, permet à la caution de protéger ses propres intérêts en faisant constater officiellement l’incapacité du débiteur à faire face à ses obligations.

 

§  Preuve de la cessation des paiements

Il appartient aux juges du fond d’apprécier, de manière souveraine, l’existence d’un état de cessation des paiements. Ils peuvent, le cas échéant, rechercher d’office les éléments de fait permettant d’établir cette situation :
– soit dans le cadre d’une procédure ouverte à l’initiative du tribunal,
– soit en raison de la carence des créanciers ayant engagé des poursuites,
– soit même lorsque le débiteur déclare volontairement son bilan, ses déclarations n’étant pas réputées exactes.

Cette faculté s’appuie notamment sur l’article L. 621-1 du Code de commerce (auquel renvoie l’art. L. 631-7), aux termes duquel :

« Le tribunal peut, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure, commettre un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. »

§  La charge de la preuve de la cessation des paiements

La cessation des paiements constituant la cause génératrice de la procédure collective, il appartient à celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise de rapporter la preuve de son état de cessation des paiements (pour des ex. d'arrêts parmi beaucoup d'autres, V. Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-11.453  :

Le tribunal peut également être saisi par assignation d'un créancier, à qui il appartient alors de rapporter la preuve de la cessation des paiements de son débiteur 

 

Lorsqu'il demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire, il doit également joindre à sa demande les éléments de nature à établir que le redressement du débiteur est manifestement impossible ( C. com., art. R. 640-1, al. 3)

 

La Cour de Cassation vient de juger dans quelles conditions , la cessation des paiements du débiteur principal a été rendue.

 

Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.835, F-D – Fixation de la date de cessation des paiements

➡️ Faits

  • Un débiteur avait contracté un prêt garanti.
  • La caution a dû payer plusieurs mensualités impayées par le débiteur principal.
  • La caution assigne donc le débiteur en liquidation judiciaire.
  • La cour d’appel fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022.

Le débiteur se pourvoit en cassation.


➡️ Moyen du pourvoi

Le débiteur reproche à la cour d’appel :

  • d’avoir simplement affirmé son impossibilité de payer les échéances dès septembre 2022,
  • sans analyser l’actif disponible et le passif exigible à la date retenue (31 décembre 2022).

Il invoque donc un défaut de motivation au regard de l’article L. 631-1 du Code de commerce.

 

➡️ Solution de la Cour de cassation : pourvoi rejeté

 

La Cour approuve la cour d’appel.

 

Elle retient que la cour d’appel a suffisamment caractérisé l’état de cessation des paiements au 31 décembre 2022, car elle a constaté :

 

✔️ Absence totale d’actif disponible

  • Une saisie-attribution montre un solde bancaire négatif de 100 000 €.

✔️ Existence d’un passif exigible impayé

  • Depuis septembre 2022 : aucune mensualité payée.
  • Au 31 janvier 2024 : un arriéré de 636 490,20 €, correspondant à 17 mensualités de 37 440,63 €.

 

Ainsi, la CA n’a pas “affirmé”, mais démontré l’impossibilité de faire face au passif exigible.

 

La Cour confirme que :

 

La cessation des paiements est caractérisée dès lors que la juridiction fait ressortir que le débiteur ne dispose d’aucun actif disponible lui permettant de faire face à un passif exigible.

 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser une formule sacramentelle, dès lors que les éléments factuels établissent clairement :

  • l’absence d’actif disponible
  • et l’existence d’un passif immédiat impayé.

 

 

Le cabinet  intervient régulièrement en matière de contentieux du cautionnement, tant devant les juridictions civiles que commerciales.

 

 Son activité comprend la prise en charge de l’ensemble des procédures se rattachant au contrat de cautionnement, notamment les actions en recouvrement, les recours subrogatoires exercés par la caution après paiement, ainsi que les procédures collectives engagées à l’encontre du débiteur principal.

 

 Grâce à cette maîtrise technique, le cabinet assure la défense complète des droits des cautions, en veillant au respect du régime juridique applicable et à la mise en œuvre des voies de droit appropriées.

 

Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.nethttp://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

 

 

Maître JOAN DRAY

Avocat

MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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