Vols gratuits: précisions de la CJUE

Publié le 19/12/2025 Vu 33 fois 0
Légavox

48 boulevard Albert Einstein

44300 Nantes

02.61.53.08.01

La CJUE est venue définir les contours de la notion de vols gratuits ou de vols à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public, du règlement européen n°261/2004 sur les droits des passagers aériens.

La CJUE est venue définir les contours de la notion de vols gratuits ou de vols à un tarif réduit non direc

Vols gratuits: précisions de la CJUE

Le Règlement européen n°261/2004 sur les droits des passagers aériens délimite en son article 3, alinéa 3., son champ d'application comme suit :

Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, il s'applique aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux.

Par conséquent, un passager qui voyage gratuitement sur un vol ou qui bénéficie d'un tarif non accessible au public ne pourra bénéficier des dispositions dudit règlement.

Dans ses orientations interprétatives (C/2024/5687), la Commission a précisé que «voyager gratuitement» signifie qu’un passager est transporté par le transporteur aérien sans aucune obligation pécuniaire de la part du passager. Les cas où le tarif aérien est réduit à zéro, mais où les passagers doivent tout de même payer des taxes et d’autres frais pour recevoir leurs billets, ne relèveraient pas de ce terme. Si un billet a été obtenu à un tarif réduit, le facteur déterminant consiste à savoir si cette réduction est réservée à un groupe spécifique de personnes ou si elle est ouverte à toute personne souhaitant réserver, même si elle doit remplir certaines conditions ou exigences. De tels billets seraient toujours considérés comme «accessibles au public» et leurs titulaires seraient couverts par le règlement. Toutefois, les tarifs réduits proposés par les transporteurs aériens à leur personnel relèvent bien de cette disposition.

La CJUE s'est prononcée cette année sur cette notion dans deux affaires, pour confirmer l'application de ce règlement au passager. 

Dans une première affaire (CJUE, 16 janvier 2025, aff. C-516/23), des passagers bénéficiaient d’une réservation pour des vols aller-retour effectuée dans le cadre d’une campagne promotionnelle du transporteur aérien, exclusivement réservée aux professionnels de santé. Les passagers ne devaient alors s’acquitter que des taxes et redevances. Le vol a finalement été annulé par le transporteur aérien, ce dernier ne desservant plus la destination finale.

La CJUE a tout d’abord estimé qu’il ne s’agissait pas d’un vol gratuit, puisque les passagers avaient dû s’acquitter des redevances et taxes pour effectuer leur réservation.

Elle a ensuite ajouté qu’ils ne voyageaient pas non plus « à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public », au sens du règlement européen, dès lors qu’ils avaient réservé leurs billets dans le cadre d’une campagne promotionnelle, limitée dans le temps ainsi qu’en termes de quantité de billets proposés, et s’adressant à une catégorie professionnelle déterminée.

Ici, la Cour prend le soin de distinguer entre billets accessibles vis une campagne promotionnelle, des tarifs préférentiels accessibles à certaines personnes déterminées dans le cadre d’une opération de parrainage d’un événement et qui ne peut être émis qu’après une autorisation préalable et individualisée du transporteur aérien : un tel tarif ne saurait être considéré comme étant accessible au public ni comme ayant été émis dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’autres programmes commerciaux (voir notamment Ord. du 26 novembre 2020, SATA International – Azores Airlines, C‑316/20, point 17).

Ainsi, en l’espèce, les réservations avaient bien été effectuées auprès du transporteur aérien dans le cadre d’une campagne promotionnelle, dont la durée était strictement limitée et qui était réservée aux seuls professionnels de la santé. La Cour observe néanmoins que si les tarifs proposés dans le cadre de cette campagne promotionnelle n’étaient pas accessibles à l’ensemble de la population, ils étaient réservés à un groupe professionnel déterminé, à savoir les professionnels de la santé, ce groupe constitué d’un nombre indéterminé de personnes n’ayant pas, avec ce transporteur, de lien particulier dépassant le cadre d’une relation de clientèle.

Dans la seconde affaire (CJUE, 6 mars 2025, aff. C-20/24), des voyageurs bénéficiaient d’une réservation sur un vol charter, dans le cadre d’un forfait touristique conclu avec un organisateur de voyageur. Ils justifiaient auprès du tribunal national des seules copies de leurs cartes d’embarquement. Suite à un retard de plus de 22 heures de leur vol à l’arrivée à destination, ils ont formé une demande d’indemnisation. Le transporteur aérien la leur refusa au motif qu’ils ne justifiaient pas être en possession d’une réservation confirmée et payée pour ledit vol.

La CJUE précisait tout d’abord qu’une carte d’embarquement peut constituer une « autre preuve », au sens dudit règlement, en indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages. Il en résulte alors qu’un passager qui dispose d’une telle carte d’embarquement est réputé avoir une « réservation confirmée » pour le vol concerné.

Ensuite, elle ajoute que le passager, qui avait réservé son voyage à forfait auprès d’un organisateur de voyages, lui a versé le prix de l’ensemble du voyage ; ce dernier effectuant alors le paiement du vol auprès du transporteur. Dès lors, la Cour en déduit qu’un tel passager ne peut être réputé voyager gratuitement ou à tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public, au sens du règlement, lorsque, d’une part, l’organisateur de voyages verse le prix du vol au transporteur aérien effectif conformément aux conditions du marché et, d’autre part, le prix du voyage à forfait est versé à cet organisateur non pas par ce passager, mais par un tiers.

Il appartiendra alors au transporteur aérien de rapporter la preuve que le passager avait voyagé gratuitement ou à un tel tarif réduit.

V.A.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.