Tutelle : droit absolu de l’avocat à la copie du dossier

Publié le 22/11/2025 Vu 203 fois 0
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L’avocat de la personne protégée a le droit absolu d’obtenir une copie du dossier du Juge des tutelles. Un arrêt rendu le 24 janvier 2025 par la Cour d’appel de Versailles le rappelle avec force.

L’avocat de la personne protégée a le droit absolu d’obtenir une copie du dossier du Juge des tutelles.

Tutelle : droit absolu de l’avocat à la copie du dossier

1. En droit, devant le Juge des tutelles, seul l’avocat de la personne protégée – ou de la personne qui, sans être encore protégée, est concernée par la procédure de protection –, a le droit de recevoir une copie du dossier judiciaire.

Ce droit résulte de l’article 1223 du code de procédure civile qui dispose expressément : « L’avocat du majeur à protéger ou protégé (…)  peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers. »

Ainsi, l’avocat de la personne protégée ou présumée vulnérable a le droit de solliciter une copie du dossier auprès du Juge des tutelles, sans que le Greffe ni le Juge des tutelles ne puisse s’y opposer. La même règle s’applique devant la Cour d’appel.

2. En pratique, les Services de la Protection des Majeurs ont, malgré leur charge de travail très importante, le souci de respecter cette prérogative de l’avocat du majeur, et procèdent très aimablement à la copie du dossier. Il convient de les en remercier bien vivement. 

Afin de faciliter le travail du Greffe, lorsque cela est possible, il peut être convenu avec l’avocat de venir consulter le dossier et de mettre en exergue les pièces dont la copie lui sera indispensable. Cela permet d’optimiser le temps du Greffe, et pour l’avocat, de recevoir plus tôt la copie du dossier. C’est cela aussi, le respect entre auxiliaires de justice, que sont les Greffiers et les Avocats...

3. La copie du dossier est une composante essentielle des droits de la défense. Pour l’avocat du majeur protégé, ou de la personne visée par la procédure de protection, recevoir la copie du dossier participe de l’exercice effectif des droits de la défense.

Les droits de la défense seraient bien malmenés s’il fallait que l’avocat, tel un scribe, se déplace au Greffe du Service de la Protection des Majeurs pour prendre en notes manuscrites ou tapuscrites, de façon fastidieuse, l’entier dossier.  

Au-delà de l’énergie que mobiliserait une pareille tâche (qui se révèle d’autant plus impraticable que le dossier est épais), ce n’est évidemment pas la même chose de travailler sur des notes nécessairement incomplètes, que de travailler directement sur une copie des pièces constitutives du dossier, que l’avocat peut surligner, annoter, commenter, et confronter.

4. Un droit exclusif. Ce droit de l’avocat à la copie du dossier de protection, est le privilège de l’avocat du majeur protégé (déjà placé en sauvegarde, curatelle, tutelle, habilitation) ou à protéger (qui est ou sera convoqué, mais n’est pas encore sous protection).

Cela signifie que les avocats des autres Parties n’ont pas le droit de recevoir la moindre copie du dossier, et pour cause : les éléments médicaux, privés, intimes souvent, financiers, versés au dossier judiciaire d’une personne vulnérable, n’ont pas à sortir de ce dossier. Un enfant, un ascendant, un frère, une cousine, un neveu, une tante, n’ont pas le droit de recevoir la moindre copie de telle ou telle pièce du dossier de leur parent, conservé dans le cabinet du Juge des tutelles.

5. Ce privilège oblige l’avocat. L’avocat du majeur protégé ou à protéger qui a reçu du Greffe la copie du dossier ne peut pas la transmettre, à quiconque. C’est ce qu’indique la suite de l’article 1223 cpc : 

« (...) Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers. »

Naturellement, l’avocat de la personne protégée ne peut pas communiquer la copie qu’il a reçue du greffe à quelque tiers que ce soit : cette copie est sa propriété exclusive, pour son usage exclusif.

L’avocat de la personne protégée ne peut pas davantage remettre cette copie à son Client : il doit recevoir son Client à son cabinet, ou se rendre au domicile de son Client, et lui faire part de la teneur du dossier, lui lire ou lui résumer, selon les cas, les pièces, avec délicatesse et tact, mais ne pas lui remettre ces documents. La raison en est simple : il s’agit de préserver la santé psychique de son Client, qui pourrait être traversé par un profond désarroi, ou subir un choc à la lecture directe d’un certificat médical, d’un signalement au procureur, d’une requête au Juge ou d’une attestation d’un proche...

En outre, si la copie reçue par l’avocat du majeur protégé était remise à son Client, les membres de sa famille pourraient, à la faveur d’une visite, en prendre connaissance, voire s’en emparer, et disposer d’informations confidentielles sur la personne vulnérable... contournant ainsi l’interdiction qui leur est faite.

6. Illustration du droit de l’avocat à la copie du dossier. Dans un dossier récent, un Juge des tutelles avait contre toute attente pris une ordonnance refusant que me soit communiquée la copie du dossier : j’ai immédiatement fait appel de cette ordonnance. 

Par arrêt du 24 janvier 2025, la Cour d’appel de Versailles (Chambre civile 1-8) a infirmé l’ordonnance du Juge des tutelles, et ordonné au Greffe des tutelles que me soit délivrée la copie du dossier de ma Cliente.

La motivation de cet arrêt sanctuarise le droit de l’avocat (du majeur protégé) à la copie du dossier. En effet, après avoir rappelé la teneur de l’article 1223 c.p.c. précité, la Cour ajoute :

« (cet article) consacre un droit propre à l’avocat du majeur protégé (...). La délivrance d’une copie à l’avocat du majeur protégé ne souffre aucune exception et ne peut être refusée au motif d’un mésusage suspecté. En effet, un usage abusif de la copie du dossier ne relèverait que des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat. »

On ne saurait mieux dire.

Le droit à la copie du dossier est un droit fondamental de l’avocat de la personne protégée : il appartient à l’avocat, en responsabilité et en éthique, de respecter les termes de l’article 1223 cpc. 

Si l’avocat contrevient à cet article, il commet une faute déontologique. Mais il n’appartient pas au Juge de refuser à l’avocat de la personne protégée une copie du dossier.

Après avoir obtenu la copie du dossier, j’ai pu préparer une requête en mainlevée de la curatelle renforcée dont faisait l’objet ma Cliente, et quelque temps après, le Juge des tutelles y fait droit et a prononcé la mainlevée de la mesure de protection de ma Cliente !

Valéry MONTOURCY
Avocat au Barreau de Paris
Droit des majeurs vulnérables (sauvegardes, curatelles, tutelles, habilitations)
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A propos de l'auteur
Blog de Maître Valéry Montourcy

Valéry Montourcy, Avocat au Barreau de Paris

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