Imiter, s’approprier une tendance ou s’inscrire dans une esthétique déjà existante relève du fonctionnement ordinaire du marché et participe de sa vitalité. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue. Elle s’arrête là où commence l’atteinte aux règles de loyauté, c’est-à-dire lorsque l’imitation porte atteinte à l’origine d’un produit, crée une confusion dans l’esprit du consommateur ou traduit une volonté de tirer profit injustement du travail d’autrui. Toute la difficulté réside ainsi dans l’établissement de la limite entre inspiration licite et comportement fautif.
Cette problématique est particulièrement sensible dans l’industrie de la mode, secteur fondé sur le renouvellement permanent des formes, des matières et des tendances. Les créateurs puisent dans un patrimoine commun de références, de techniques ou de silhouettes, que chacun interprète à sa manière. L’inspiration réciproque nourrit l’innovation, mais elle peut parfois être perçue comme une appropriation abusive, surtout lorsque les ressemblances entre deux produits deviennent frappantes. Où s’arrête l’hommage créatif, et où commence la copie déloyale ? Cette ambiguïté alimente de nombreux litiges, dans lesquels les juges sont amenés à tracer la frontière entre ce qui relève du mimétisme admissible et ce qui constitue une atteinte aux règles de la concurrence.
Après avoir été déboutée par le tribunal de commerce, la demanderesse voit sa position à nouveau rejetée par la cour d’appel. Celle-ci rappelle fermement un principe fondamental : la simple ressemblance, même manifeste, ne suffit pas à caractériser la faute de concurrence déloyale. Pour que l’imitation devienne répréhensible, encore faut-il qu’elle crée un risque concret de confusion dans l’esprit du public ou qu’elle révèle une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui afin de tirer avantage de ses investissements ou de sa réputation. Or, les juges constatent en l’espèce l’absence de commercialisation simultanée des produits, la faible visibilité des vêtements litigieux et surtout le caractère courant des éléments stylistiques repris, largement répandus dans les tendances du moment. En d’autres termes, Mango ne s’est pas emparée d’un signe distinctif ou d’une création véritablement individualisée, mais s’est inscrite dans un courant esthétique commun à l’ensemble du secteur.
Ainsi, cette décision illustre parfaitement le juste équilibre recherché par le juge : protéger les efforts créatifs sans pour autant figer la création dans des monopoles esthétiques injustifiés. La mode vit de l’emprunt, du détournement et de la réinvention ; la sanction ne peut intervenir que lorsque ces pratiques portent atteinte à la loyauté de la concurrence. L’imitation n’est fautive que si elle devient source de confusion ou vecteur de captation indue d’une valeur économique propre. C’est autour de cette frontière subtile que s’articuleront notre réflexion.
I – La tolérance de l’imitation : un principe tempéré par l’exigence de distinction
A – La libre circulation des formes et des tendances dans la création vestimentaire
Le droit français n’interdit pas l’imitation en soi. En l’absence de droit privatif (brevet, dessin et modèle, marque), tout produit demeure librement imitable. Cette liberté découle directement du principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie, garantissant à chacun la possibilité de proposer des produits similaires à ceux déjà présents sur le marché.
La jurisprudence affirme de manière constante que seule une imitation fautive, c’est-à-dire créant une confusion ou révélant une intention de nuire, est sanctionnable. À défaut, l’imitation relève de la dynamique naturelle de la concurrence.
Dans le domaine de la mode, cette tolérance est particulièrement marquée. L’industrie vestimentaire repose sur des cycles rapides de création, de tendances et de réinvention.
Les motifs, matières et coupes circulent entre les créateurs, alimentant un courant esthétique commun. Vouloir réserver à un seul acteur le droit d’utiliser une combinaison de couleurs, de tissus ou de techniques reviendrait à entraver la vitalité créative du secteur.
C’est cette logique qu’adopte la cour d’appel de Versailles. Elle admet que les vêtements litigieux présentaient certaines ressemblances – motifs, finitions smockées, drapés, décolletés asymétriques – mais considère que ces éléments s’inscrivent dans des tendances de mode connues et partagées. En d’autres termes, l’imitation ne portait pas sur un élément original et individualisé appartenant à la société demanderesse, mais sur des caractéristiques communes du marché.
La cour consacre ainsi le principe selon lequel l’inspiration issue de la mode n’est pas répréhensible tant qu’elle n’altère pas les conditions loyales de concurrence.
B – L’absence de confusion comme garantie de la loyauté des pratiques commerciales
La concurrence déloyale ne peut être retenue qu’à la condition qu’un risque de confusion soit établi dans l’esprit du public. Ce risque suppose que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, puisse confondre l’origine des produits ou croire à une filiation économique entre les entreprises.
Pour apprécier ce risque, les juges examinent de manière concrète plusieurs éléments :
· L’identité visuelle des produits (formes, motifs, couleurs, présentation) ;
· Les conditions de commercialisation (lieux de vente, public visé, période de diffusion) ;
· La notoriété éventuelle du produit prétendument copié.
En l’espèce, la cour d’appel relève que la commercialisation non concomitante des produits rendait improbable toute confusion. Les vêtements Mango avaient été vendus à une autre saison, sans qu’ils ne soient particulièrement mis en avant. Par ailleurs, la demanderesse ne démontrait pas que ses modèles bénéficiaient d’une notoriété telle qu’ils seraient immédiatement identifiables par le public.
De plus, les juges insistent sur le caractère générique des éléments repris : l’utilisation du lurex et des teintes pastel relevait de tendances répandues dans la mode contemporaine. Le motif « tie and dye », quant à lui, était déjà largement exploité par de nombreuses marques.
En l’absence de caractère distinctif ou d’élément propre à la société demanderesse, aucune confusion ne pouvait raisonnablement être retenue. L’imitation demeurait alors dans les limites de la liberté de création et de la libre concurrence.
Cette analyse illustre le pragmatisme de la jurisprudence française, qui cherche à protéger la loyauté sans figer la créativité. Le risque de confusion reste un garde-fou essentiel : sans lui, toute ressemblance pourrait être qualifiée de faute, ouvrant la voie à une protection indue de créations non originales.
II – Le parasitisme : au croisement entre concurrence autorisée et captation fautive
A – La reconnaissance d’un investissement ou d’une valeur spécifique à protéger
Le parasitisme, notion prétorienne, vise à sanctionner le comportement d’un agent économique qui se place dans le sillage d’un autre pour tirer profit, sans contrepartie, de ses efforts, de sa réputation ou de ses investissements. À la différence de la concurrence déloyale, il ne nécessite pas la preuve d’un risque de confusion, mais repose sur deux conditions cumulatives :
® L’existence d’une valeur économique individualisée, fruit d’un effort propre et reconnu ;
® La volonté de s’approprier indûment cette valeur.
Cette valeur peut résider dans un concept, une stratégie marketing, un positionnement de gamme ou encore une esthétique distinctive. Toutefois, elle doit être réelle, concrète et propre à l’entreprise qui s’en prévaut.
Dans l’affaire en cause, la société créatrice ne parvenait pas à démontrer que ses modèles bénéficiaient d’une telle valeur individualisée. Les vêtements invoqués n’avaient pas acquis de notoriété particulière ni généré d’investissement promotionnel significatif. Ils ne constituaient pas le cœur de son identité commerciale.
Dès lors, la cour estime qu’en l’absence de preuve de cette valeur spécifique, aucune captation parasitaire n’est envisageable. La création d’un tissu dans un style « tie and dye » agrémenté de lurex ne suffisait pas à ériger ces modèles en actifs économiques individualisés.
B – L’intention d’exploiter autrui : condition révélatrice de l’abus concurrentiel
Le second élément du parasitisme réside dans l’intention de se placer dans le sillage d’autrui. Le parasitisme suppose une démarche consciente de profit indu, une volonté délibérée de profiter des efforts d’un autre opérateur sans entreprendre d’investissement équivalent.
La liberté du commerce et de l'industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle, permettant à toute personne d'entreprendre et d'exploiter un commerce dans le cadre des règles d'ordre public, en s'installant dans tout lieu de son choix non prohibé par les règlements publics.
La concurrence entre commerçants est également libre et n'est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence.
Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d'un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté de concurrence, ce qui permet alors d'agir sur le fondement de l'article 1240 (ex1382) du Code civil.
Or, la cour d’appel souligne que rien ne permettait de déduire une telle intention chez Mango. L’enseigne n’avait pas cherché à profiter de la réputation de la société demanderesse, ni à capter sa clientèle. Elle s’était contentée de suivre une tendance commune à l’ensemble du secteur, ce qui relève de la logique concurrentielle normale.
Les juges insistent sur la conjoncture stylistique : le style incriminé correspondait à une mode partagée, à laquelle plusieurs acteurs du marché participaient simultanément. Dans ce contexte, parler d’intention parasitaire reviendrait à interdire toute réappropriation créative d’un courant esthétique, ce qui serait contraire au principe même de liberté artistique et économique.
Cette approche prudente du juge préserve le juste équilibre entre la protection et la liberté. Le droit ne vise pas à interdire la concurrence, mais à garantir qu’elle s’exerce loyalement. L’absence d’intention fautive traduit ici la reconnaissance d’une concurrence saine, où l’imitation reste un moteur d’innovation et de renouvellement.
Sources :
4- Le principe de liberté du commerce et de l’industrie | Notaires de France
5- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-10.973, Inédit - Légifrance
6- Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2012, 10/07607 - Légifrance