Protéger un nom généré par une IA : révolution ou dérive du droit ?

Publié le 31/10/2025 Vu 174 fois 0
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À l’aube d’une révolution créative orchestrée par les machines, l’intelligence artificielle défie les fondements séculaires du droit

À l’aube d’une révolution créative orchestrée par les machines, l’intelligence artificielle défie l

Protéger un nom généré par une IA : révolution ou dérive du droit ?

Parmi ses productions les plus fascinantes – textes, images, musiques – émerge une question subtilement complexe : quand un algorithme forge un nom (marque, personnage, produit ou entité), ce dernier peut-il prétendre à une protection juridique ? 

Cette interrogation, en apparence technique, ouvre en réalité un abîme de dilemmes philosophiques, éthiques et légaux qui ébranlent les piliers de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur, le droit des marques et le droit à la protection des créations intellectuelles reposent traditionnellement sur un postulat anthropocentrique : une œuvre naît de l’esprit humain, imprégnée de sa personnalité et de son intention.

Or, l’IA – qu’elle soit outil d’assistance ou agent autonome – brouille cette frontière. Un nom généré par un modèle comme GPT-4, DALL-E ou une IA spécialisée en branding n’est ni tout à fait "humain", ni purement "mécanique". Il est le fruit d’un processus computationnel nourri de données massives, mais dépourvu de conscience créatrice. Qui en est le véritable "auteur" ? Le développeur de l’algorithme ?

L’utilisateur qui a formulé la requête ? La machine elle-même ?... Ou personne ? Cette ambiguïté ontologique se heurte à des cadres juridiques rigides. Le droit d’auteur (ex: Code de la propriété intellectuelle en France, Copyright Act aux États-Unis) exige généralement une "originalité" liée à l’empreinte personnelle du créateur – un critère inapplicable à une entité non-humaine.

Le droit des marques, lui, protège des signes distinctifs pour des biens/services, mais exige un déposant légal (personne physique ou morale) et un usage commercial. Si l’IA "invente" une marque, qui en détient la titularité ? Faut-il reconnaître une "création sans créateur", ou considérer ces noms comme de simples données libres de droit ?

Les implications sont immenses :

- Économique : Des entreprises utilisent déjà l’IA pour générer des noms de produits, logos ou campagnes marketing. Sans protection claire, ces actifs sont vulnérables à l’appropriation. –

 Éthique : Comment éviter le plagiat algorithmique ou la biopiraterie onomastique (ex: l’IA s’inspirant de langues autochtones sans consentement) ?

- Jurisprudentiel : Les tribunaux (comme l’USCO aux États-Unis ou l’EUIPO en Europe) affirment aujourd’hui que l’IA ne peut être titulaire de droits. Mais cette position ignore la réalité des créations hybrides. Face à ce vide normatif, des solutions émergent : la paternité humaine renforcée (où l’utilisateur est considéré comme auteur), le secret des affaires, ou encore la protection par le droit des bases de données.

Pourtant, aucune ne résout pleinement le paradoxe : comment valoriser juridiquement l’innovation algorithmique sans dénaturer les principes protecteurs des créateurs humains ?

Cette introduction explore ainsi l’épicentre d’un séisme juridique annoncé, où le nom – trace identitaire ancestrale – devient le révélateur des tensions entre intelligence artificielle et souveraineté créatrice humaine.

 

 

I-                  Le Droit des Marques Face à la Créativité Algorithmique : Une Perméabilité Sous Conditions

 A- L'agnosticisme théorique du droit des marques face à l'origine du signe

1.      Une philosophie utilitaire centrée sur la fonction distinctive

Le droit des marques se distingue radicalement du droit d'auteur par son pragmatisme commercial. L’article L.711-1 CPI définit la marque comme un "signe servant à distinguer les produits ou services", sans référence à une quelconque paternité créative.

Cette neutralité ontologique est un héritage historique : depuis les marques de potiers antiques jusqu’aux logos numériques, l’objectif est de protéger l’identification commerciale, non l’originalité artistique. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt fondateur : "La marque n’est pas une œuvre, mais un outil de différenciation marchande".

 

2.      Le contraste avec le droit d’auteur : la barrière anthropocentrique

Contrairement à l’article L.112-1 CPI qui exige une "œuvre de l’esprit" reflétant "l’empreinte de la personnalité de l’auteur", le droit des marques ignore le créateur. La CJUE (Aff. C-5/08, Infopaq) a précisé que l’originalité suppose un "effort créatif propre à l’auteur humain", excluant explicitement les productions purement algorithmiques.

 Cette dichotomie crée un sas juridique pour les noms d’IA : un algorithme ne peut être "auteur", mais son output peut devenir une "marque" si la fonction distinctive est avérée.

 

3.      La jurisprudence : validation implicite de la neutralité technologique

Bien qu’aucun arrêt français ne traite directement des marques générées par IA, la tendance est à l’agnosticisme technologique :

- Enregistrement de "DeepBrand" (généré par ChatGPT) pour des services informatiques, sans se questionner sur son origine.

- Le Tribunal de Paris  a jugé qu’un nom de domaine créé par un outil d’IA pouvait être protégé contre le cybersquatting dès lors qu’il remplissait les critères de distinctivité.

4. Risque futur : vers une "personnalité électronique" des créations ?

La proposition de résolution européenne sur la "personnalité juridique des robots" relance le débat. Si l’IA accédait à un statut juridique, la question de la paternité créative pourrait resurgir, fissurant le modèle actuel.

 

B- Les critères classiques sous tension : un filtre renforcé pour l’IA

1. Distinctivité : le piège de la banalité algorithmique

- Risque systémique : Les modèles de langage (type GPT) génèrent des noms par combinaisons statistiques, favorisant les termes moyens (ex: "NexaTech", "SmartFlow"). Ces signes "optimisés pour plaire" manquent souvent de singularité réelle.

- Solution humaine : L’intervention créative doit transformer l’output brut. Ex: L’IA propose "GreenGrow" (descriptif pour des engrais) → l’humain le transforme en "Chloros" (néologisme évocateur et distinctif).

- Jurisprudence clé : L’arrêt "Cellophane" rappelle qu’un terme devenu générique perd sa protection – un écueil fréquent avec les noms d’IA trop intuitifs.

 

2. Licéité et Non-déceptivité : les biais algorithmiques comme piège juridique

 - Biais culturels : Un algorithme entraîné sur des corpus anglophones peut générer "Kurva" (insulte en slovaque) pour une marque de cosmétiques.

- Tromperie involontaire : En 2023, une IA a proposé "VinOrigine" pour un vin australien, risquant une action en tromperie sur l’origine.

- Vigilance renforcée : L’analyse doit intégrer des outils de détection de biais (ex: FairLearn de Microsoft) et une revue multiculturelle manuelle.

 

3. Disponibilité : l’illusion de l’exhaustivité algorithmique

- Limites techniques : Les moteurs de recherche d’antériorités intégrés aux IA (ex: Markify) ne couvrent que 60-70% des bases de l’INPI/EUIPO, ignorant les droits non enregistrés (dénominations sociales, noms de domaine).

- Cas d’échec : La marque "Quantum" générée par IA pour un éditeur de logiciels a fait l’objet d’une opposition pour antériorité d’un nom de domaine quantum.fr actif depuis 1998.

- Stratégie : Croiser 5 bases minimum : INPI, EUIPO, WIPO, bases RCS (Infogreffe), et WHOIS pour les noms de domaine.

 

 

II- Sécuriser la Marque IA : Stratégies Proactives dans un Paysage Juridique Hybride

 A- L’audit juridico-technique : une nécessité stratégique

1. Analyse juridique sur-mesure : au-delà des critères formels

- Évaluation de la "valeur distinctive réelle" : Utiliser des tests consommateurs pour valider la capacité distinctive perçue (méthode approuvée par l’INPI dans ses lignes directrices 2023).

- Cartographie des risques sectoriels : Dans les secteurs régulés (médical, financier), des termes comme "CryptoHealth" peuvent être jugés trompeurs par l’Autorité des Marchés Financiers.

- Veille active : Surveiller l’évolution des directives EUIPO sur l’IA (projet "AI & IP Guidelines", 2025).

 

2. Décryptage des CGU : le champ miné de la propriété intellectuelle

- Typologie des risques contractuels :

Type de CGU |                    Exemple |                 Risque Juridique

"Tous droits cédés"   | Tools like Namelix        | Sécurité optimale |

"Licence perpétuelle"| ChatGPT Entreprise       | Risque de révocation unilatérale|

"Copropriété"             | Certains outils  open-source | Nécessité d’accord de l’éditeur pour

dépôt |

 

- Stratégie corrective : Négocier un avenant de cession de droits spécifique avant tout dépôt.

 

3. Recherches d’antériorités multidimensionnelles

- Méthodologie en 4 couches :

1. Couche légale : Marques (INPI, EUIPO), dessins et modèles.

2. Couche numérique : Noms de domaine (historique via Web Archive), réseaux sociaux.

3. Couche commerciale : Dénominations sociales (RCS), enseignes, codes BIC.

4. Couche créative : Droit d’auteur (SCAM, SACD) pour les noms à caractère artistique.

- Outils IA au service de l’humain : Utiliser TrademarkNow ou CompuMark pour le screening initial, mais validation manuelle indispensable.

 

B- La documentation : preuve de l’intention humaine créatrice

1. Traçabilité algorithmique : constitution d’un dossier de preuve

- Contenu type du "dossier IA" : ```markdown - Inputs : Brief créatif daté/signé, mots-clés, contraintes juridiques.

- Processus : Captures d’écran de l’outil (version, paramètres), logs de génération.

- Outputs bruts : Liste exhaustive des propositions.

- Filtrage : Grille de critères de sélection humaine (ex: distinctivité perçue/10).

- Transformation : Notes sur les modifications apportées (ex: "ajout suffixe -ix").

- Décision : PV de réunion de validation, étude de risque juridique jointe. ```

- Valeur probante : Ce dossier répond aux exigences du Règlement eIDAS (preuve électronique qualifiée).

 

2. Valorisation de l’intervention humaine : stratégies de légitimation

- Hiérarchisation des apports :

Niveau d’intervention             | Valeur juridique

·        Simple sélection              | Faible (risque de nullité)

·        Curration + modification | Moyenne |

·        Transformation créative   | Forte (crée une "originalité dérivée")|

- Exemple probant : Dans le dépôt de "NeuroLumina" (2024), le dossier prouvait :

·        L’IA avait proposé "BrainLight" (trop descriptif).

·        Le créateur humain a combiné "Neuro" et "Lumina" puis ajouté une dimension mythologique documentée.

·        Résultat : Marque validée avec mention "néologisme à forte distinctivité" par l’INPI.

 

3. Conséquences procédurales : anticiper les contentieux

 

-Face à une opposition : Le dossier prouve la bonne foi (Art. L.712-6 CPI) et la diligence.

- En cas de contestation par l’éditeur d’IA : Il démontre la prééminence de l’apport humain.

- Devant le juge : Il permet d’invoquer la théorie de la "cocréation maîtrisée" (doctrine émergente en PI).

 

Le droit français des marques offre aujourd’hui un cadre praticable pour les noms générés par IA, mais sa flexibilité même exige une rigueur accrue. La clé ne réside pas dans une réforme législative – l’article L.711-1 CPI est suffisamment ouvert – mais dans l’adaptation des pratiques :

1. Reconnaître l’IA comme un outil, non comme un créateur,

2. Ériger la documentation en impératif stratégique,

3. Faire de l’expertise juridique un levier créatif.

Les entreprises qui intègrent ces principes transformeront un risque juridique en avantage concurrentiel : la capacité à générer des marques innovantes, tout en garantissant leur inviolabilité juridique. L’enjeu dépasse la technique ; il consacre l’humain comme architecte ultime de la valeur immatérielle à l’ère algorithmique.

 

Sources :

1.      Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2023, 22-16.078, Publié au bulletin - Légifrance

2.      Stratégie de différenciation : définition, avantages et exemples

3.      https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72620&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3302804

4.      Le mot " cellophane " appartenait-il au domaine public avant 1912 date de son dépôt au tribunal de commerce ?

5.      Article L441-1 - Code de la consommation - Légifrance

6.      Article L712-6 - Code de la propriété intellectuelle - Légifrance

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