Derniers articles

Publié le 03/04/11 Vu 4 413 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
Evaluation fiscale des titres non cotés :l'impact des obligations convertibles en actions

Si l'existence, au passif d'une société, d'obligations convertibles en actions crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles, l'appréciation de l'influence de ce risque sur le prix unitaire des actions en cause doit tenir compte des circonstances concrètes de la transaction faisant l'objet de l'évaluation contestée. Au cas particulier, compte tenu de la maîtrise par les mêmes personnes de l'ensemble des éléments susceptibles d'affecter la valeur des titres cédés, et en particulier de la circonstance que les obligations convertibles étaient détenues par les acteurs de la cession, l'administration était, dans les circonstances de l'espèce, fondée à écarter tout risque de conversion de ces obligations en actions, et donc de décote des titres vendus. CE 1er juillet 2010 n° 304673, 9e et 10e s.-s., Sté Financière du Val

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Publié le 24/09/11 Vu 4 378 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
Parution de l'ouvrage

L'ouvrage du professeur Daniel Gutmann s’adresse à un large public. Pensé en premier lieu pour les étudiants des facultés de droit (du Master 1 au Doctorat) et des écoles de commerce, il présente de façon synthétique les principaux impôts de la vie des affaires : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale. Il examine également les impôts frappant la détention ainsi que la transmission du patrimoine. L’ouvrage a par ailleurs vocation à servir d’outil de travail aux praticiens, qu’ils soient ou non spécialisés dans la matière fiscale.

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Publié le 02/06/11 Vu 4 244 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
La procédure d’accord préalable bilatéral en matière de prix de transfert: Instruction 4 A-8-99

Les transactions internationales entre entreprises liées constituent un enjeu fiscal très important et croissant. Ces entreprises doivent déterminer le prix de leurs transactions internes selon le principe de pleine concurrence, c’est à dire au prix auquel auraient traité des entreprises indépendantes pour des transactions identiques. Afin de prendre en compte les besoins exprimés par les professionnels, l’administration propose un dispositif d’accord préalable en matière de prix de transfert destiné à réduire ces difficultés. Ce dispositif a pour vocation à s’appliquer en particulier lorsque l’application des principes de pleine concurrence pose d’importants problèmes de fiabilité et d’exactitude ou que les circonstances spécifiques dans lesquelles sont réalisées les transactions sont d’une complexité inhabituelle.

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Publié le 03/06/11 Vu 4 179 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
L’évaluation fiscale d’une marque en l’absence de termes de comparaison

Si en l’absence d’opérations portant sur des biens intrinsèquement similaires au bien à évaluer, le juge peut recourir à tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, il ne saurait par ce biais retenir une méthode aboutissant non pas sur une valeur vénale réelle, mais sur une simple valeur économique théorique.

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Publié le 11/06/11 Vu 4 029 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
Charge de la preuve et caractère anormal de la rémunération d’une prestation intragroupe

Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même Code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Lorsque le contribuable s'acquitte de cette obligation de justification, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

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Publié le 07/06/11 Vu 4 028 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
La procédure d’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert: Instruction 4 A-11-05

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié à l'article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales, a donné une portée législative à la procédure d'accord préalable de prix de transfert en autorisant l'administration à prendre formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués. Il a, également, introduit la possibilité pour l'administration de conclure un accord unilatéral de prix avec un contribuable.

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Publié le 29/06/11 Vu 3 975 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
La valeur des parts d’un navire sinistré ne correspond pas au montant des indemnités d’assurance

La valeur réelle des parts d’un navire ne peut être déterminée par référence à la valeur déclarée dans le contrat d’assurance dans la mesure où le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle à la date de la cession des parts. L’administration fiscale ne saurait, ainsi, se borner à soutenir que la valeur vénale de chacune des parts correspondait au seul montant de l’indemnité d’assurance versée à la suite du sinistre et ne peut, par ce biais, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de ce que la société aurait cédé un élément d’actif à un prix inférieur à sa valeur vénale réelle.

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Publié le 07/06/11 Vu 3 889 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
L’obligation documentaire en matière de prix de transfert: instruction 4 A-10-10

L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009, codifié à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, a instauré une obligation à la charge des personnes morales relevant du périmètre de la direction des grandes entreprises tel que défini à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts et des filiales et établissements de groupes étrangers satisfaisant aux mêmes critères, de tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Un article L.13 AB du même livre complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités liées situées ou constituées dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette obligation s'applique aux transactions intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

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Publié le 02/06/11 Vu 3 733 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
L’évaluation fiscale d’un immeuble : l’impact d’une clause de réméré

La vente à réméré est d'un usage peu fréquent et la stipulation de la clause de réméré a des effets juridiques limités de sorte que la situation juridique particulière de la vente litigieuse ne permet pas de trouver des éléments comparables portant sur des ventes incluant une telle clause sur la même commune pour une construction de même nature dans les mêmes années. Dès lors la cour d'appel, en relevant que la vente était libre de toute occupation et que les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale, au nombre de cinq, portaient sur des ventes réalisées la même année sur la même commune pour des immeubles récents comparables au bien en cause, en a exactement déduit que l'administration fiscale avait, dans la notification de redressement, justifié d'éléments de comparaison intrinsèquement similaires, pertinents et satisfaisants. Seul l'abattement forfaitaire de 10 % pratiqué sur le prix de la cession du bien permettait de calculer la valeur vénale réelle du bien et tenait compte ainsi de la situation juridique spécifique du bien vendu.

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Publié le 05/11/11 Vu 3 731 fois 0 Par Soufiane JEMMAR
Quel est le prix d'acquisition de titres cotés obtenus à titre gratuit?

Dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ; qu'il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification.

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