Liberté d’expression ou outrage à magistrat ? Le débat autour des propos de Nicolas Sarkozy sur la justice après sa condamnation

Publié le 03/10/2025 Vu 339 fois 0
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Liberté d’expression ou outrage à magistrat ? À travers l’affaire Sarkozy, découvrez comment la France et la RDC tracent la frontière entre critique légitime et discrédit de la justice.

Liberté d’expression ou outrage à magistrat ? À travers l’affaire Sarkozy, découvrez comment la Fran

Liberté d’expression ou outrage à magistrat ? Le débat autour des propos de Nicolas Sarkozy sur la justice après sa condamnation

 1.    Liminaires 

La condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française et avocat inscrit au barreau de Paris, dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, a suscité une réaction politique et judiciaire d’ampleur inédite. Dix-huit avocats ont déposé plainte le 1er octobre 2025 contre lui pour outrage à magistrat et atteinte à l’autorité de la justice, à la suite de ses propos qualifiant sa condamnation de « violation de l’État de droit » et de « complot »[1]. Ces avocats estiment que de tels propos constituent un discrédit porté à l’institution judiciaire.

Cette initiative soulève plusieurs interrogations fondamentales : un avocat peut-il, en tant qu’auxiliaire de justice, se constituer plaignant dans une telle affaire? Quelle est la portée déontologique d’une plainte dirigée contre un confrère? Plus largement, la liberté d’expression, droit fondamental garanti, peut-elle justifier une critique virulente des décisions judiciaires, ou bascule-t-elle, lorsqu’elle prend la forme d’un discrédit global, dans le champ de l’infraction pénale? Enfin, comment une telle situation serait-elle appréhendée en République Démocratique du Congo (RDC), où l’outrage à magistrat est également incriminé?

2.    Le cadre juridique de l’outrage à magistrat en France et en RDC : convergences et spécificités

2.1.        En France, une incrimination claire mais une recevabilité incertaine

En droit français, deux dispositions du Code pénal constituent le socle de l’infraction. L’article 434‑24 incrimine l’outrage à magistrat, défini comme tout propos injurieux, diffamatoire ou menaçant adressé à un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions[2]. L’article 434‑25 sanctionne le fait de jeter publiquement le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dès lors que ce discrédit est de nature à porter atteinte à l’autorité ou à l’indépendance de la justice[3]. Ces textes traduisent la volonté du législateur de protéger à la fois la dignité personnelle des juges et la confiance collective dans l’institution judiciaire[4].

Toutefois, la recevabilité de la plainte des avocats contre Nicolas Sarkozy demeure fragile. La jurisprudence exige que la constitution de partie civile repose sur un préjudice personnel, direct et certain[5]. Or, les avocats plaignants ne sont pas directement visés par les propos incriminés. Leur argumentation repose sur leur qualité d’auxiliaires de justice, estimant que le discrédit jeté sur la justice les atteint dans leur mission professionnelle. Cette interprétation extensive de l’intérêt à agir est juridiquement contestable et pourrait conduire à un classement sans suite par le parquet.

2.2.        En RDC, une incrimination similaire mais une recevabilité encore plus restreinte

Rendre la justice n’est pas une mission anodine, la loi punit plus sévèrement tout acte, parole, geste ou une menace qui vise à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En RDC, l’article 136 point 2 du Code pénal (Livre II) sanctionne l’outrage à magistrat, défini comme tout acte, parole, geste ou menace portant atteinte à la dignité ou au respect dû à un magistrat dans l’exercice de ses fonctions[6]. La peine peut varier en fonction de la gravité de l’infraction et des circonstances. L’outrage à magistrat vise donc à protéger l’autorité judiciaire et les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. L’outrage à magistrat est caractérisé lorsque l’auteur des propos outrageants sait qu’ils seront rapportés à la personne visée, peu important que les propos revêtent un caractère public. Outre l’élément légal, ses éléments matériels peuvent être présentés comme suit : un acte outrageant, ayant un caractère outrageant étant en lien avec la fonction d’un magistrat. Un acte outrageant peut prendre diverses formes, telles que des paroles, des gestes, des menaces, ou même des écrits ou images. Tandis que le caractère outrageant se cristallise dès lors que l’acte soit de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat ou au respect dû à sa fonction. Par ailleurs, s’agissant du lien avec la fonction, l’outrage doit être commis contre un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Comme en France, l’objectif est double, protéger la dignité des juges et préserver l’autorité de la justice comme pilier de l’État de droit. Cependant, la recevabilité d’une plainte analogue à celle déposée en France serait encore plus difficile à justifier. L’action publique appartient exclusivement au ministère public, et les avocats ne peuvent se constituer partie civile que s’ils démontrent un préjudice personnel et direct. Une plainte collective d’avocats contre un confrère serait donc quasi irrecevable en RDC. La doctrine congolaise insiste sur la nécessité de protéger la dignité des magistrats comme condition de l’État de droit (Fataki, 2023)[7]. Toutefois, une telle plainte serait perçue davantage comme une démarche militante que comme une action juridiquement fondée.

L’examen comparatif révèle une convergence fondamentale : en France comme en RDC, l’outrage à magistrat est une infraction clairement définie et sanctionnée, visant à protéger la dignité des juges et l’autorité de la justice. Dans les deux pays, l’action publique relève du ministère public, ce qui limite la possibilité pour des tiers, y compris des avocats, de se constituer partie civile. Mais des divergences notables apparaissent :

-       En France, la plainte des avocats repose sur une interprétation extensive de leur intérêt à agir, juridiquement fragile mais symboliquement forte.

-       En RDC, une telle démarche serait encore plus difficile à justifier, car la recevabilité d’une plainte collective d’avocats contre un confrère est quasi inexistante en l’absence d’un préjudice personnel démontré.

Ainsi, si la France laisse une marge d’interprétation, la RDC ferme presque totalement la porte à ce type d’initiative, confirmant que la protection de l’autorité judiciaire relève avant tout du ministère public.

3.    La portée déontologique d’une plainte dirigée contre un confrère : la confraternité comme garde‑fou

3.1.        En France, le visa du bâtonnier comme filtre institutionnel

Le Règlement Intérieur National (RIN) impose, lorsqu’un avocat agit contre un confrère, d’obtenir le visa préalable du bâtonnier[8]. Cette exigence vise à éviter que les différends internes ne se transforment en conflits publics susceptibles de nuire à l’image de la profession. Cette exigence vise à éviter que les différends entre avocats ne dégénèrent en conflits judiciaires susceptibles de nuire à l’image de la profession.

Dans l’affaire Sarkozy, cette règle prend une dimension particulière. Nicolas Sarkozy est toujours inscrit au barreau de Paris. Dès lors, les avocats plaignants ne pouvaient agir sans l’autorisation du bâtonnier. Si ce visa n’a pas été sollicité, ils se sont exposés à une faute déontologique. S’il a été accordé, cela signifie que le bâtonnier a estimé que les propos incriminés relevaient non pas d’un simple différend confraternel, mais d’un comportement public engageant la responsabilité pénale d’un avocat-personnalité publique. La critique ici est donc double :

-       D’une part, on peut s’interroger sur la cohérence d’une telle démarche. La confraternité impose de régler les différends par la voie ordinale avant de saisir la justice. En agissant directement, les avocats risquent de fragiliser l’image collective de la profession.

-       D’autre part, si le bâtonnier a donné son visa, on peut questionner le raisonnement suivi ; a-t-il considéré que Sarkozy s’exprimait davantage en tant qu’homme politique qu’en tant qu’avocat? Si tel est le cas, la frontière entre les deux statuts devient floue, ce qui peut créer un précédent délicat.

En somme, la plainte soulève un dilemme, défendre l’autorité judiciaire au prix d’une entorse possible à la confraternité, ou préserver la confraternité au risque de laisser passer des propos jugés attentatoires à la justice.

3.2.        En RDC, une obligation formelle de saisine préalable

En RDC, l’article 63 du Règlement intérieur‑cadre des Barreaux interdit à tout avocat de déposer une plainte, formuler une réclamation ou introduire une procédure contre un magistrat, un avocat, un officier ministériel ou un auxiliaire de justice sans en avoir référé au préalable au bâtonnier national ou au bâtonnier compétent[9].

Cette exigence a été rappelée par la Circulaire n° 001/01/2017 du 24 janvier 2017 du Bâtonnier national MATADIWAMBA KAMBA MUTU, qui définit « en référer à » comme le fait de rendre compte à l’autorité ordinale, de solliciter son avis et d’attendre sa réponse avant toute initiative[10]. L’Ordonnance‑loi n° 79‑028 du 28 septembre 1979 renforce cette obligation, son article 2 impose le respect des lois et de la déontologie, son article 58 consacre la courtoisie, la loyauté et la confraternité, ses articles 67 et suivants prévoient des sanctions pour tout manquement à l’honneur ou à la délicatesse, et son article 70 désigne le bâtonnier comme l’intermédiaire naturel entre confrères et autorités judiciaires[11].

La doctrine congolaise, notamment celle du Bâtonnier national Michel SHEBELE MAKOBA, insiste sur le fait que la saisine préalable du bâtonnier n’est pas une formalité de pure courtoisie, mais une garantie procédurale essentielle[12]. La jurisprudence disciplinaire a confirmé cette position, notamment dans la décision n° 004/2019 du Conseil de l’Ordre du Barreau de Kinshasa/Gombe et la décision n° 07/CNO/2021 du Conseil National de l’Ordre, qui sanctionnent des comportements analogues pour violation de l’article 63[13]. Ainsi, en agissant sans cette saisine préalable, des avocats congolais se rendraient coupables d’un manquement grave, portant atteinte non seulement à l’honneur et à la considération du confrère visé, mais aussi à la cohésion et à la discipline de l’Ordre.

La comparaison entre la France et la RDC révèle une différence de degré mais non de nature. En France, le visa du bâtonnier est une exigence codifiée, mais son application peut être soumise à des interprétations contextuelles, notamment lorsque l’avocat visé est aussi une personnalité politique. En RDC, la règle est encore plus stricte, l’article 63 du Règlement intérieur‑cadre, renforcé par la circulaire de 2017, la doctrine et la jurisprudence disciplinaire, fait de la saisine préalable du bâtonnier une condition impérative. Ainsi, si la plainte des avocats français contre Nicolas Sarkozy peut être critiquée pour son manque de cohérence déontologique, une démarche analogue en RDC aurait constitué une violation manifeste des règles ordinales, entraînant quasi automatiquement des sanctions disciplinaires. Une plainte collective d’avocats congolais contre un confrère aurait donc été perçue comme une démarche militante et probablement critiquée par les instances ordinales. Le Conseil de l’Ordre aurait pu rappeler que la confraternité impose d’abord un traitement interne, et que l’action publique appartient au ministère public. La portée déontologique d’une plainte dirigée contre un confrère révèle donc une tension profonde entre deux impératifs : la solidarité professionnelle et la défense de l’autorité judiciaire. Dans les deux pays, la critique est la même : la confraternité ne doit pas être sacrifiée, mais elle ne peut non plus servir de prétexte pour tolérer des propos qui fragilisent l’État de droit.

4.    Conclusion

L’affaire Sarkozy illustre une double exigence : protéger la liberté d’expression sans permettre le discrédit de la justice, et défendre l’autorité judiciaire sans affaiblir la confraternité professionnelle. En France, le visa du bâtonnier constitue un garde‑fou déontologique ; en RDC, la saisine préalable du bâtonnier est une obligation impérative, confirmée par la doctrine et la jurisprudence disciplinaire. Dans les deux systèmes, la confraternité apparaît comme un principe actif de régulation, garant de la crédibilité de l’avocat comme acteur de l’État de droit.

Ainsi, la critique d’une décision judiciaire par un avocat , fût ‑ il ancien chef d’État, ne peut être envisagée qu’à l’aune de ce double équilibre ; d’une part, la liberté d’expression, qui autorise la contestation et nourrit le débat démocratique ; d’autre part, la protection de l’autorité judiciaire, qui impose des limites lorsque la critique se transforme en discrédit global.

En France, la plainte des avocats contre Nicolas Sarkozy traduit une volonté symbolique de rappeler que nul n’est au‑dessus des règles de respect de la justice, mais elle demeure juridiquement fragile. En RDC, une telle initiative serait pratiquement irrecevable, sauf interférences politiques devenues la norme[14], tant en raison de la compétence exclusive du ministère public que de l’exigence déontologique stricte de saisine préalable du bâtonnier.

En définitive, cette affaire met en lumière une vérité commune aux deux systèmes ; la justice ne peut être protégée qu’en conciliant liberté d’expression et respect de l’institution, tandis que la profession d’avocat ne peut conserver sa légitimité qu’en respectant les règles de confraternité qui en assurent la cohésion. C’est dans cet équilibre subtil que se joue la crédibilité de l’avocat comme gardien de l’État de Droit, en France comme en RDC.

 

Prof. Joseph YAV KATSHUNG

 



[1] MSN Actualité, ‘Un collectif d’avocats dépose plainte contre Nicolas Sarkozy, accusé de “discréditer la justice”’ (1 octobre 2025).

[2] Code pénal français, art 434‑24.

[3] Idem, art 434‑25.

[4] J Pradel, Droit pénal spécial (21e éd, Cujas 2021) 1025.

[5] Cass crim, 11 juin 2002, n° 01‑85.559.

[6] Code pénal congolais (Livre II), art 136.

[7] T. Fataki, De la justiciabilité d’un membre du Gouvernement pour outrage à magistrat, 2023 ; https://reveil-congo.net/tribunes/rdc-de-la-justiciabilite-dun-membre-du-gouvernement-pour-outrage-a-magistrat-tribune-de-me-tychique-fataki/

[8] Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (France), art 1.3.

[9] Règlement intérieur‑cadre des Barreaux de la RDC, art 63.

[10] Circulaire n° 001/01/2017 du Bâtonnier national MATADIWAMBA KAMBA MUTU.

[11] Ordonnance‑loi n° 79‑028 du 28 septembre 1979, art 2, 58, 67‑70.

[12] Shebele Makoba, Manuel de déontologie des avocats (Vol. I à III, Kinshasa, 2015‑2019).

[13] Conseil de l’Ordre du Barreau de Kinshasa/Gombe, décision disciplinaire n° 004/2019 ; Conseil National de l’Ordre (RDC), décision disciplinaire n° 07/CNO/2021.

 

[14] Voir les critiques à l’encontre du procès de l’ancien président de la RDC, Joseph KABILA. Lire : Lewis Mudge, Une vendetta en RD Congo, Le procès de l'ancien président Joseph Kabila a mis à nu la crise démocratique du pays, https://www.hrw.org/fr/news/2025/10/01/une-vendetta-en-rd-congo

 

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