lorsqu'une procédure de sauvegarde est ouverte, cela ne préjuge en rien de l'adoption, par le tribunal, d'un plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation. Pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il « qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.» (C. com., art. L. 626-10) et qu’il soit élaboré en fonction des moyens de financement disponibles.