1. Falsification d’une demande de modification de bénéficiaire d’assurance-vie.
2. Cadre juridique de la clause bénéficiaire en assurance-vie.
3. Cadre juridique pénal.
4. L’intervention de l’expert en écriture et en documents.
1. Falsification d’une demande de modification de bénéficiaire d’assurance-vie.
La clause bénéficiaire constitue un élément central du contrat d’assurance-vie. Elle permet à l’assuré de désigner librement la ou les personnes appelées à recevoir le capital ou la rente au dénouement du contrat, généralement au décès de l’assuré.
En raison des enjeux patrimoniaux importants attachés à ce mécanisme, la modification frauduleuse de cette clause, notamment par l’envoi d’un courrier manuscrit falsifié à l’assureur, soulève de graves questions juridiques tant sur le plan civil que pénal.
Certains individus, peu scrupuleux, n’hésitent pas à faire ce genre de changement de bénéficiaire lorsque l’assuré est en fin de vie, pour percevoir ainsi le capital décès sans l’intervention et contre la volonté de l’assuré.
2. Le cadre juridique de la clause bénéficiaire en assurance-vie.
En droit français, la liberté de désignation du bénéficiaire est un principe fondamental de l’assurance-vie. Bien que le régime spécifique relève principalement du Code des assurances, cette liberté s’inscrit dans le cadre général du droit civil des libéralités et des obligations. Le souscripteur peut, tant que la clause n’a pas été acceptée par le bénéficiaire, la modifier unilatéralement.
Sur le plan civil, l’article 900-1 du Code civil pose le principe selon lequel les conditions apposées aux libéralités doivent être possibles et licites, ce qui s’applique indirectement à la désignation bénéficiaire.
En outre, l’article 910 du Code civil prohibe certaines libéralités au profit de certaines personnes morales, ce qui peut affecter la validité d’une clause bénéficiaire frauduleusement modifiée.
La modification de la clause doit émaner d’une volonté libre et éclairée du souscripteur. À défaut, elle encourt la nullité sur le fondement des vices du consentement.
L’article 1130 du Code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ».
Le dol est défini à l’article 1137 comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Dans l’hypothèse d’un courrier manuscrit frauduleux, adressé à l’assureur, le consentement du souscripteur est présupposé, mais il peut également être absent. La modification pourrait ne pas émaner de lui. Il peut s’agir, non seulement d’un consentement vicié, mais d’une absence totale de volonté, ce qui entraînerait une nullité absolue de l’acte prétendument modificatif.
La fraude consiste ici à fabriquer ou modifier un écrit afin de donner l’apparence d’une modification régulière de la clause bénéficiaire. Le courrier, dactylographié ou manuscrit, adressé à l’assureur est censé manifester la volonté personnelle du souscripteur.
Sa falsification constitue une atteinte directe à la sécurité juridique et à la force probante des écrits.
Sur le plan civil, un tel acte peut être contesté par la voie de l’inscription de faux, mécanisme permettant de faire constater judiciairement qu’un écrit ne correspond pas à la réalité.
Une expertise en écriture et en documents peut être ordonnée afin de démontrer que le graphisme ou la signature ne sont pas ceux du souscripteur. Une fois le faux établi, l’acte est privé de tout effet juridique.
La responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la fraude peut également être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les héritiers ou le bénéficiaire légitime évincé peuvent ainsi solliciter des dommages et intérêts correspondant au préjudice patrimonial subi.
Sur le plan civil, la conséquence principale est l’inopposabilité de la modification frauduleuse de la clause bénéficiaire. Le contrat d’assurance-vie doit être exécuté conformément à la dernière clause valable régulièrement exprimée par le souscripteur. Si le capital a déjà été versé sur la base du faux, une action en répétition de l’indu peut être engagée afin d’obtenir la restitution des sommes indûment perçues.
3. Le cadre juridique pénal.
La modification frauduleuse d’une clause bénéficiaire par courrier falsifié est susceptible de plusieurs qualifications pénales.
La principale incrimination est celle du faux et usage de faux, prévue à l’article 441-1 du Code pénal.
Le faux est défini comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ». En l’espèce, la création d’un courrier manuscrit imitant l’écriture et/ou la signature du souscripteur constitue une altération frauduleuse de la vérité, destinée à tromper l’assureur et à produire des effets juridiques.
L’usage de ce faux, par son envoi à l’assureur, est puni des mêmes peines, soit trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Selon les circonstances, l’infraction d’escroquerie peut également être retenue. L’article 313-1 du Code pénal incrimine le fait de tromper une personne par des manœuvres frauduleuses afin de la déterminer à remettre des fonds ou un bien.
Le fait d’induire l’assureur en erreur pour obtenir le versement du capital décès au profit d’un bénéficiaire indûment désigné peut caractériser cette infraction.
L’abus de confiance, prévu à l’article 314-1 du Code pénal, peut aussi être envisagé lorsque l’auteur de la fraude disposait initialement d’un accès légitime aux documents ou aux informations du souscripteur et les a détournés au préjudice de celui-ci ou de ses ayants droit.
Enfin, les complices de la fraude, au sens de l’article 121-7 du Code pénal, peuvent être poursuivis s’ils ont sciemment aidé ou facilité la commission de l’infraction, par exemple en fournissant des modèles de signature ou en participant à l’envoi du courrier.
Sur le plan pénal, la condamnation de l’auteur de la fraude peut entraîner, outre les peines principales, des peines complémentaires telles que l’interdiction des droits civiques ou l’obligation d’indemniser les victimes.
4. L’intervention de l’expert en écriture et en documents.
Par décision de justice ou à la demande des victimes, parmi lesquelles se trouve l’assureur, le concours d’un expert judiciaire en écriture et en documents peut être sollicité.
L’expert est compétent pour authentifier les écrits, les signatures, mais également pour répondre à toute autre question concernant la production du courrier frauduleux, notamment à propos des circonstances, de l’auteur matériel et de la date réelle de fabrication.
En procédure pénale, cette expertise judiciaire peut être ordonnée par les enquêteurs, par le procureur de la République et par le juge d’instruction, lorsque l’authenticité d’une demande de modification de bénéficiaires est contestée.
Néanmoins, la procédure civile nécessite une justification légale pour déclencher une mesure d’expertise judiciaire, à la libre appréciation du magistrat chargé de l’affaire.
Par Jean-Philippe BARTHOMET
Criminologue,