Par ordonnance du Tribunal correctionnel de Bobigny du 15 septembre 2025, le dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE a été condamné pour pratiques commerciales trompeuses commis sur l’ensemble du territoire français, notamment pour :
- "falsifications de bons de commande",
- intention commerciale cachée,
- surévaluation énergétique avec promesse d'autofinancement,
- "visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux"
- etc.
Le dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE devait être jugé, initialement le 24 septembre 2025.
Cependant, il a fait le choix du plaider-coupable, en recourant à une procédure de CRPC (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité).
D'où une date d'audience modifiée au 15 septembre 2025.
Pourquoi le choix de la CRPC par le dirigeant de Cap Soleil Énergie ?
Le dirigeant a choisi d’opter pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), mécanisme prévu aux articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale.
Les raisons de ce choix peuvent être analysées ainsi :
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Reconnaissance des faits : la CRPC n’est possible que si un accusé admet sa culpabilité. Ici, le dirigeant de CAP SOLEIL ENERGIE a reconnu les pratiques commerciales trompeuses qui lui étaient reprochées.
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Une procédure plus rapide et maîtrisée : au lieu d’un procès public pouvant durer longtemps (avec plus de 200 parties civiles), la CRPC permet une condamnation immédiate, dans un cadre négocié avec le procureur.
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Peine potentiellement plus clémente : en acceptant la CRPC, l’accusé évite le risque d’une sanction plus lourde lors d’un procès classique. Dans cette affaire, il a échappé à une peine d’emprisonnement ferme.
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Limitation de l’exposition médiatique : un procès public aurait donné davantage de retentissement aux accusations, ce qui aurait encore aggravé l’atteinte à sa réputation.
NATURE DES CONDAMNATIONS
Le dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE a été condamné à une amende délictuelle de 65000€ et une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie d’un sursis probatoire de 24 mois.
Qu'est-ce que cela signifie ? c'est simple :
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12 mois de prison.
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MAIS le dirigeant n’ira pas en prison, s'il respecte les obligations imposées par le juge.
Ainsi, durant ces 24 mois, il devra :
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Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;
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Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
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Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;
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Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
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Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
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Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.
/! Si le dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE respecte toutes ces conditions pendant les 24 mois, la peine de prison ne sera jamais exécutée. ???? En cas de non-respect de ces obligations ou de nouvelle infraction, le juge pourra décider de révoquer tout ou partie du sursis, et le dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE pourrait être incarcéré pour une partie ou la totalité des 12 mois.
CONDAMNATIONS SUPPLEMENTAIRES
L'ordonnance du juge a également imposé au dirigeant de CAP SOLEIL ENERGIE de :
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Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle → Le condamné doit travailler ou se former. L’idée est de favoriser sa réinsertion et d’éviter la récidive.
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Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile → Même si les victimes n’ont pas encore obtenu de réparation par une décision civile, le condamné doit commencer à indemniser dans la mesure de ses moyens.
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Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation → Il doit régler, selon ses capacités financières, les amendes, frais de justice ou autres sommes dues à l’État.
---> En résumé : Le dirigeant n’est pas envoyé en prison, car il est placé sous contrôle avec des devoirs précis.
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S’il les respecte, il évite l’incarcération.
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S’il ne les respecte pas, le sursis probatoire pourra être révoqué et la peine de prison (de 12 mois) pourra être exécutée en tout ou partie.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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