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[color=#000000;]Bonjour,Dans une procédure de [/color]divorce[color=#000000;], il y a eu une ordonnance de clôture,puis une radiation de l'affaire, ensuite une ordonnance de rétablissement au rôle.[/color][color=#000000;]La question est :Est-ce que l'ordonnance de rétablissement au rôle annule ou supprime les effets de l'ordonnance de clôture ?[/color]
Bonjour,
je ne suis pas processualiste mais voici si ça peut vous aider une citation du code de procédure civile qui, je le précise, est de nature réglementaire et non législative comme beaucoup le pensent à tort :
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006149791
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De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
Merci beaucoup pour votre aide. Dans ma procédure de divorce, une ordonnance de clôture a été rendue : l’instruction était donc terminée et plus aucun échange de conclusions ne devait être possible.
Ensuite, l’affaire a été radiée, car mon avocat de l’époque n’avait pas déposé le dossier de plaidoirie.
Puis mon avocat a demandé le rétablissement au rôle, ce qui a remis l’affaire au calendrier, mais sans aucune révocation de l’ordonnance de clôture. Même si un nouveau numéro RG a été attribué, cela ne supprime pas la clôture.
Le problème est le suivant :
Mon ex-conjoint, qui était totalement absent auparavant, a déposé de nouvelles conclusions une semaine avant l’audience de plaidoirie. Malgré cela, la juge a rouvert le dossier sans rendre d’ordonnance de révocation de la clôture.
Or, juridiquement, la clôture reste valable tant qu’elle n’est pas expressément rapportée (article 784 CPC).
La juge ne peut pas rouvrir l’instruction sans décision écrite.
Je trouve donc anormal que la juge ait accepté ces conclusions tardives, alors que l’ordonnance de clôture n’avait jamais été annulée.que pensez vous? je me défend toute seule, j'ai été déjà trahi par le premier avocat.
Quel est le type de divorce de votre procédure? : Code civil, article 229 :
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d'altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.
Pour mémoire et à toutes fins utiles, code de procédure civile, article 784 :
Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.
L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
À vous lire.
Zénas
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De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
Rebonjour,
à toutes fins utiles, voici :
https://www.avocat-ruyssen.fr/droit-familial/comment-ne-pas-se-faire-avoir-lors-dun-divorce/
De plus :
https://www.avocat-ruyssen.fr/droit-familial/changer-davocat-en-cours-de-procedure-de-divorce/
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De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse et le temps que vous m’avez consacré.
Pour résumer ma situation :
J’avais demandé un divorce pour faute, mais il y a eu un malentendu avec mon avocat, qui a demandé un divorce pour altération définitive du lien conjugal et n’a pas conclu dutout lors de la mise en état. Cela a conduit à la perte de ma demande
Selon le jugement, il est indiqué que je n’ai pas conclu sur la pension alimentaire ni sur l’autorité parentale, alors que j’étais complètement absente et non informée de l’avancement de la procédure, et apparemment mon avocat était absent. Il pourrait s’agir d’une faute professionnelle.
Concernant la procédure :
Ordonnance de clôture de l’instruction : 11/O6/ 2022
Radiation de la procédure
Rétablissement au rôle : 6 /10/2022
Mon ex-conjoint était absent, mais il a déposé ses premières conclusions le 27 décembre 2022, et elles ont été acceptées.
Ma question est la suivante : est-ce normal que ces conclusions soient acceptées après la clôture de l’instruction, ou fallait-il une révocation formelle de l’ordonnance de clôture du11/O6/ 2022 pour qu’elles soient recevables ?
Merci beaucoup pour votre éclairage.
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