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Je serai le plus bref possible.
J'ai souscrit une assurance auto du 4/10/2006 au 3/10/2007 auprès d'une Mutuelle.
J'ai réglé un trimestre du 4/10/2006 au 03/01/2007
Vers le 22/01/2007 je reçois un courrier d'un liquidateur m'indiquant:
qu'en application de l'article L326-12 du Code des Assurances tous les contrats souscrits par la Mutuelle cessent de plein droit d'avoir effet le 40ème jour à midi, à compter de la publication au journal officiel du 16/01/2007, soit le 25/02/2007 à midi.
J'ai donc recherché une Nouvelle assurance à partir de cette dernière date.
En 09/2007 le liquidateur me réclame les cotisations du 04/01/2007 au 03/10/2007.
N'étant pas juriste comme la plupart de mes concitoyens et compte tenu de ce qui précède je reste devoir à mon avis une cotisation courant du 04/01/2007 au 25/02/2007
Suis-je dans le vrai?
Merci de me répondre si vous le pouvez.
Bonjour.
Je pense que c'est assez simple en effet.
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
La réponse est dans l'article lui même
Donc votre analyse est la bonne.
Bon courage.
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