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Bonjour,
Pouvez-vous m'aider à distinguer l'omission de porter secours (al 2 : fait pour un individu de ne pas intervenir par son action personnelle ou en appelant des secours face à une personne confrontée à un péril imminent et grave quand cela ne met pas en danger ni l'individu en question ni un tiers)
ET l'homicide involontaire lorsque qu'il est constitué par une faute caractérisée dans le cadre d'une causalité indirecte (lorsque l'individu n'a rien fait pour empêcher la création d'une situation dans laquelle s'est réalisé le dommage, exposant la victime à un risque d'une particulière gravité que l'individu ne pouvait ignorer).
Cette distinction m'intéresse par exemple dans le cadre d'un médecin reportant une intervention chirurgicale pour son patient. Dans les deux cas, il me semble qu'il s'agit d'une abstention qui soit expose à un risque grave le patient, soit le confronte à un péril grave et imminent. Or, ces faits ont pu être qualifiés par la jurisiprudence à la fois d'homicide involontaire (retenant alors une faute ne permettant pas d'empêcher la réalisation du dommage) et d'OPS (retenant alors une abstention volontaire ayant exposé le patient à un péril).
Je vous remercie pour votre aide !
Bonjour,
On constate effectivement que le délit retenu est dans la majeure partie des cas, celui d’homicide ou de blessures involontaires.
La responsabilité pénale du médecin suppose la réunion de trois éléments : la faute, le décès ou les blessures du patient et une relation de cause entre la faute et le dommage.
Article 1383 du Code civil : “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. La responsabilité délictuelle du fait personnel est une responsabilité pour faute prouvée.
Selon L'’article 121-3 du code pénal, modifié par la loi n°96-393 du 13 mai 1996, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. La faute est, donc, appréciée in concreto
L’article 221-6 du Code pénal dispose que le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de.. jusqu'à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 francs d’amende.
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