reclassement chemin privé en chemin communal

Publié le 25/10/2025 Vu 1862 fois 28 Par
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13/10/2025 18:06

bonjour

les riverains d'un chemin privé sans issue desservant plusieurs habitations peuvent ils s'opposer à son classement en chemin communal ?

13/10/2025 18:21

Bonjour,

Toute délibération d'un conseil municipal peut être attaquée devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la date de son adoption (article R421-1 du Code de justice administrative)

Cordialement

13/10/2025 19:15


Bonjour,



Hypothèse peu réaliste. Si le chemin est privé, la commune ne peut se l’approprier à moins de se lancer dans une procédure d’expropriation.
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14/10/2025 09:10

Bonjour,

Il existe d'autres procédures que l'expropriation pour utilité publique telles que celle prévue par l'article L.141-3 du Code de la voirie routière et celle prévue par l'article L.318-3 du Code de l'urbanisme.

Cdt.
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14/10/2025 10:13

Rebonjour,

En complément de l'article L318-3 cité ci-dessus, je cite l'article R581-1 du Code de l'environnement:


Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.


Question: le chemin privé sans issue de "jarnalinj" est-il une voie ouverte à la circulation publique?

Cordialement

14/10/2025 10:28

Rebonjour,

Admettons qu'un chemin privé sans issue soit ouvert à la circulation publique, il faut se référer alors à une décision du Conseil d'Etat

Conseil d'Etat 5/3 SSR du 15/02/1989 inédit au receuil Lebon;


Considérant, en second lieu, qu'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires ;




Cordialement

14/10/2025 10:49

le chemin privé est sans issue et n'a jamsi servi que de d'accés aux propriétés (9)qui le longe il aboutit à une foret qui n'est accessible qu'à pieds merci

14/10/2025 10:54

de plus il y a constitution de sevitude de chacun des riverains pour le droit de passage .

MERCI

14/10/2025 13:22

Donc le chemin est grevé d'une servitude de passage et conformément à l'article R.581-1 du Code de l'environnement c'est une voie ouverte à la ciculation publique pouvant être classée dans le domaine public de la Commune par une décision prise en conseil municipal.
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14/10/2025 17:15

les servitudes sont établies entre chacun des particuliers riverains et chacun est tenu de l'entretien du chemin qui longe sa propriété . merci

15/10/2025 07:27

A qui appartient le chemin ?

Qui utilise le chemin pour aller dans la forêt ?
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15/10/2025 08:25

Et si ce chemin était un chemlin d'exploitation ?

Article L162-2 du Code rural et de la pêche maritime


Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

15/10/2025 08:42

Au vu de la jurisprudence ce ne peut pas être un chemin d'exploitation (Cass. 3e Civ., 27 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.514) ; pas plus s'il permet d'accéder à la forêt (Cass. 3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-16.299).
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15/10/2025 12:13

à l'origine les terrains ou sont établies le propriétés devaient etre des terrains agricoles puisque chacune des propriétés bénéficie de l'arrosage agricole .

15/10/2025 16:58

Cela ne change rien vu qu'il permet d'accéder à la forêt qui n'est accessible qu'à pieds.

Vous pouvez vous opposer mais en pure perte ; de plus je ne vois pas l'intérêt à le faire.
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18/10/2025 12:23

merci de vos réponses en fait d'aprés mon acte il s'agit bien d'un chemin d'exploitation .

18/10/2025 14:09

Nonobstant l'accès à la forêt, la Cour de cassation à jugé qu'un chemin qui ne servait pas essentiellement à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais de permettre d'assurer leur desserte à partir de la voie publique, ne pouvait pas être qualifié de chemin d'exploitation (Cass. 3e Civ., 27 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.514).
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18/10/2025 14:45

Rebonjour,

Il faut être prudent avec les arrêts de la Cour de cassation qu'on vous cite.

L'arrêt ci-dessus dispose: "qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le titre commun ayant procédé au partage des terres et bâtiments n'avait pas fait référence à un chemin mais seulement à des cours attribuées privativement"

Votre acte indiquant qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation, l'arrêt ci-dessus ne s'aplliquerait pas.

Cordialement

18/10/2025 14:50

ok en partie voilà ce qu'un cabinet d'avocat rapporte .Le chemin ou sentier d'exploitation a le caractère d'une voie privée. Mais à la différence d'autres voies privées, telles que les chemins de desserte, de terre, de culture, d'aisance ou de voisinage, ce chemin d'exploitation a la fonction légale de servir « exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (L162-1 du CRPM), à partir d'une voie publique. Le chemin d'exploitation est présumé être, sauf preuve contraire, la propriété privée de ses riverains.

18/10/2025 14:53

Donc, j'en reviens à la décison du Conseil d'Etat que je vous ai cité plus haut:


Considérant, en second lieu, qu'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires ;


Cordialement

18/10/2025 15:14


Il faut être prudent avec les arrêts de la Cour de cassation qu'on vous cite.


Justement il ne faut pas confondre la réponse de la Cour de cassation et les moyens produits par les parties ; et c'est ce que vous faites.

Cette erreur est souvent commise par les avocats comme la dénonce Jean-François Weber, qui sait de quoi il parle, dans cette étude :


Les avocats eux-mêmes ne commettent-ils pas parfois le contresens consistant à lire le moyen au lieu de retenir la réponse de la Cour ?


Au final je vous renverrais vers le rapport annuel 2018 de la Cour de cassation (pages 205 à 208).

Surtout qu'après avoir perdu son usage rural (agricole) il n'est plus question d'exploiter ou d'assurer leur communication entre-eux des fonds mais d'y accéder (assurer leur desserte) à partir de la voie publique.

@jamalinj ne mélangez pas la jurisprudence addministrative (conseil d'état) et la jurisprudence judiciaire (cour de cassation) ; je n'ai jamais prétendu que votre chemin n'était pas un chemin privé propriété indivise entre tous les riverains.
__________________________
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18/10/2025 15:25

Euh non! je prends bien soin de ne pas confondre les moyens et les décisions

Superviseur

18/10/2025 15:50

Bonjour


Il faut être prudent avec les arrêts de la Cour de cassation qu'on vous cite.


Je suis tout à fait d'accord avec cela;

Ce qu'écrit MONSIEUR Jean-François Weber, dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation, n°702, 15 mai 2009 n'est en rien une dénonciation. Son article visait à aider les praticiens à mieux comprendre la logique et la structure d'un arrêt de cassation pour éviter ces erreurs.

Il met en lumière les difficultés rencontrées par les praticiens du droit, notamment des avocats, dans la compréhension et l'application des décisions et de la technique de la Cour de cassation.

D'autre part, une des première phrase de Mr WEBER est "

Il est d’abord malaisé pour un justiciable de comprendre que la Cour ne re-juge pas l’affaire, mais juge la conformité de la décision attaquée aux règles de droit (article 604 du code de procédure civile) ET n’apprécie pas le fait, mais dit le droit.

Un intervenant ici, sur un forum d'accès au droit, non avocat, ni même juriste, est encore plus concerné par le risque d'erreurs dans l'interprétation de la jurisprudence ou la citation d'arrêt non adapté aux cas exposés ici, la preuve en a été faite.

Il est donc primordial d'aller chercher D'ABORD dans le droit, puis éventuellement regarder si une jurisprudence n'a pas réaffirmé, sachant que peu d'affaires vont en cassation. Le taux de pourvoi contre les arrêts des Cours d'appel se situe généralement en dessous de 10 % .
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Ces forums sont ouverts à toutes et tous. Ici, le respect est la règle n°1. (°_°)...
Nos informations juridiques doivent rester compréhensibles par tous et ne prétendent pas remplacer l'expertise d'un avocat ou d'un notaire.

18/10/2025 16:00

Et si le paragraphe que j'ai cité était un moyen alors il ne fallait pas citer cette décision de la Cour de cassation

Superviseur

18/10/2025 16:08

Disposant d'un peu de temps, j'ajoute que c'est très bien d'étudier la jurisprudence, mais n'oublions pas la base...

la Cour de cassation est le juge du droit, pas le troisième degré de juridiction. Elle ne rejuge pas l'affaire sur les faits. Elle vérifie uniquement si les juges précédents ont correctement appliqué la loi. En d'autres termes, elle ne crée pas la loi, elle garantit son application homogène.

L'affaire est d'abord gagnée ou perdue devant les juges de première instance et d'appel, en appliquant les articles de loi. L'immense majorité des affaires se règle sans jamais aller en cassation.

C'est très bien de citer la Cour de cassation, car elle unifie la jurisprudence, MAIS il faut toujours garder en tête qu'en droit français, c'est la loi (les articles des Codes) qui est la source principale, au sommet de la hiérarchie des normes.

On peut, ET C'EST BIEN, évoquer des arrêts importants, mais ils ne représentent qu'une infime minorité des litiges. Pour un praticien, la connaissance de la loi applicable au quotidien et de la jurisprudence des Cours d'appel, qui tranchent davantage les faits, est souvent plus pertinente que les grands arrêts de principe de la Cour de cassation.
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