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BONJOUR
Comment doit s'articuler l'article L.432-3 du CESEDA, qui permet de refuser le renouvellement d'une carte de résident en cas d'absence de résidence habituelle, avec l'article 3 de l'accord franco-marocain qui renvoie, pour le renouvellement après dix ans, au deuxième alinéa de l'article 1er prévoyant un renouvellement de plein droit ?
CORDIALEMENT
Dernière modification : 30/09/2026 - par Ad_Cathy_Lex
Superviseur
Superviseur
Bonjour (merci de penser aux salutations)
Je comprends que l’accord franco‑marocain ne crée pas un droit absolu au renouvellement et qu'il renvoie au « renouvellement de plein droit » prévu par l’article 1er, mais uniquement pour les cas où les conditions légales du séjour continuent d’être remplies, dont la résidence habituelle.
De plus, CESEDA, article L.432‑3 "permet de refuser le renouvellement d’une carte de résident si l’étranger n’a pas résidé habituellement en France."
Cette condition est générale, applicable à tous les titulaires de cartes de résident, y compris ceux bénéficiant d’un régime conventionnel.
La jurisprudence du Conseil d’État a clairement tranché en ce sens.
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Professionnelle en retraite.
Bonjour, Merci pour votre Ad_Cathy_Lex L'article 9 de l'accord permet l'application du droit interne seulement sur les points qui ne sont pas traités par l'accord.Or le renouvellement de cette carte est précisément traité par les articles 1er et 3. la condition supplémentaire de résidence habituelle issue des articles L. 432-3 et L. 433-3-1 du CESEDA ne peut pas neutraliser ce droit conventionnel. L'accord intenational prime sur le CESEDA, surtout si le CESEDA crée un desavantage pour le benficiare de l'accord.
J’ajoute un point important : l’accord franco-marocain s’applique uniquement aux personnes qui ont obtenu leur première carte de résident après plusieurs renouvellements de leur carte de séjour « salarié ». L’accord traite donc uniquement de l’insertion professionnelle et non d’autres fondements, comme la vie privée et familiale, etc. Dans le cas contraire, merci de partager le lien vers la jurisprudence ou la décision qui traite précisément du cas d’un salarié ayant obtenu une carte de résident lors du renouvellement de son titre de séjour, mais qui n’aurait pas bénéficié de l’application de plein droit de l’accord franco-marocain, au motif que les dispositions du CESEDA auraient prévalu.
Merci d'avance Maitre
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