Clef de répartition

Publié le 24/08/2026 Vu 1563 fois 23 Par
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19/08/2026 10:48

Bonjour,

Nous sommes dans une copropriété dont sont inscrits à l ordre du jour de l'AG l'entretien des boiseries des balcons.
Il est precisé dans le RC que les balcons sont des parties communes à usage exlusif et que balustrades et gardes corps sont des parties privatives.

La syndic utilise la surface en m2 des balcons pour repartir les sommes imputées à chacun.
Le RC ne stipule aucune clef de repartition specifique pour l'entretien de ces boiseries.

De plus les M2 attribués à chacun sont issus du RC sauf pour deux proprietaires au R+2 ( dont je fais parti) pour lequel il utilise un document etabli par un geometre suite à l'amenagement du grenier en partie hablitable ( recalcul des milliemes) et qui mentionne une surface differentes pour les balcons.

Toutefois les balcons du R+1 sont identiques à ceux du R+2 mais decomptés pour une surface inferieure ( Base indiqué dans le RC).

Mes questions sont:

Le RC ne precisant pas de clef de repartition pour ces entretiens, ceux ci ne doivent il pas etre decomptés sur les millieme genraux de chaque lots ?
Le syndic a t il le droit de creer sa propre clef de calcul de son propre chef ?
Le syndic a t il le droit d'utiliser deux documents diffrent pour creer son decompte ?
Le decompte ne devrait il pas se faire ne metre lineraire au vu de l'equité ?

En esperant avoir ete assez clair, je vous remercie pour vos reponses et les eclairsisements que vous pourriez m'apporter

Une tres belle journée

Cerbere

Modérateur

19/08/2026 11:55

bonjour,

lorsqu'il est envisagé des travaux sur les parties communes, lors d'une A.G. , il est toujours conseillé de mentionner comment seront calculées les dépenses pour chaque copropriétaire.

généralement le réglement de copropriété indiquent pour les balcons qui sont des parties communes que les dépenses d'entretien et de réparations sont établies selon les charges communes générales prévues par l'état descriptif de division.

salutations

19/08/2026 13:39

bonjour

qu'appelez vous "boiseries" ?

est ce que ce sont les balustrades? les gardes corps ?

19/08/2026 13:45

Bonjour,

Je ne comprends pas la phrase : les balcons du R+1 sont identiques à ceux du R+2 mais decomptés pour une surface inferieure ( Base indiqué dans le RC). Que dit exactement de règlement de copropriété ?

En quoi consistent les boiseries des balcons ? Les balustrades et garde-corps sont-ils compris dans ces boiseries ?

Il faut distinguer d’une part les travaux d’entretien sur les parties communes et d’autre part les travaux d’entretien sur les parties privatives.

Parties communes

Les travaux d’entretien sur les parties communes à jouissance privatives sont à la charge du syndicat des copropriétaires dès lors qu’ils ne se limitent pas au simple nettoyage qui incombe naturellement à l’utilisateur. Pour distinguer ce qui incombe au propriétaire qu’est le syndicat et ce qui incombe à l’utilisateur qu’est le copropriétaire ayant un droit de jouissance privative, il faut déterminer si cet entretien affecte les parties communes. On peut considérer que des travaux de peinture affectent les parties communes dès lors qu’ils protègent le gros œuvre d’actions extérieures, corrosion ou autre, et qu’ils n’ont pas de ce fait une fin purement esthétique. C’est question d’appréciation sur laquelle il est important que l’assemblée générale prenne position.

S’il est entendu que les travaux d’entretien affectent les parties communes et sont à la charge du syndicat, ils constituent des charges communes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. La dépense en est répartie selon les quotes-parts de charges communes définies par le règlement de copropriété qui sont censées correspondre aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les différents lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. En pratique, ce sont les charges communes générales s’il n’y a qu’un seul bâtiment ou les charges bâtiment s’il y en a plusieurs.

En ce qui cncerne des parties communes, il n’est pas question de mesurer des surfaces, il ne faut considérer que les quotes-parts de charges communes définies par le règlement de copropriété.

Un géomètre-expert a recalculé des millièmes à la suite de l’aménagement d’un grenier. S’il ne s’en est pas suivi une modification dans les règles du règlement de copropriété, seules continuent à faire foi les quotes-partes de charges communes inscrites dans le règlement de copropriété au risque qu’elles ne soient contestés par un copropriétaire quelconque au motif que le règlement de copropriété ne respecte pas les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. L’aménagement du grenier pourrait avoir créé une situation litigieuse qui n’a pas été réglée. En attendant le syndic ne peut s’en tenir qu’à la lettre du règlement de copropriété.

Parties privatives

Les balustrades et garde-corps étant des parties privatives, leur entretien n’est pas à la charge du syndicat mais du copropriétaire du lot dans lequel est inclus la balustrade ou garde-corps concerné. Il ne peut y avoir de tantièmes sur des parties privatives. La notion n’a de sens qu’à l’égard de parties communes.

Si néanmoins le syndicat a décidé de réaliser des travaux d’entretien sur de telles parties privatives, avec l’accord de leurs propriétaires, ce ne peut être qu’en contrepartie du paiement de la quantité de travail réellement fournie qui est probablement proportionnelle à la surface de la balustrade ou garde-corps.

En conclusion, en ce qui concerne les parties privatives, Il faut ignorer les tantièmes et s’en tenir à une mesure de surface.
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19/08/2026 13:56

Les boisseries sont les gardes corps et balustrades des balcons

Le RC indique que les balcons sont des parties communes de l immeuble mais que les gardes corps et balustrades sont privatif attaché au lot appartement
Concernant les balcons du R+2 les surfaces prise en compte sont celle du geometre suite a la modification de la surface du lot apres l achat des combles ( il a indiqué 10.5m2) mais le RC de 1988 indique 9m2
Les balcon du R+1 qui sont identique sont inscrit dans le RC de 1988 comme faisant 9m2

Il est donc demandé au residents du R+1 une partipation pour 9M2 et a ceux du R+2 une participation pour 10.5 m2 alors que les deux balcons sont strictment identique en terme de surface et de longeur de balustrade.

19/08/2026 14:34

Les travaux portant sur des parties privatives, ils n’incombent pas au syndicat et il ne faut pas tenir compte des surfaces des lots dans lesquelles sont incluses ces parties privatives mais seulement des surfaces réellement mesurées des boiseries appartenant à chacun.

Chaque copropriétaire devra donc payer à proportion de la surface des boiseries traitées par les soins du syndicat quelles que puissent être par ailleurs les surfaces respectives des locaux auxquels sont attachées les boiseries.

Les balcons du R+I et du R+2 étant strictement identiques, le prix des travaux réalisés sur les boiseries de ces balcons est exactement le même pour les deux étages. Les participations au coût des travaux réalisés sur ces parties privatives doivent donc être
strictement identiques
pour les deux copropriétaires du R+1 et du R+2.
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19/08/2026 18:24

Merci de votre retour
Un autre Forum m indique que le syndic n'a pas le droit de facon arbitraire de creer une clef de repartition de son propre chef sans consulter les coproprietaires ( Vrai ? Faux ?)
Second point , utiliser les M2 de balcons comme "reference" est incompatible avec ces travaux car les balcons sont inscrit comme partie commune attaché a l immeuble
La repartition egalitaire qui devrait etre prise en compte est le nombre de metres lineaire de chaque balcon surtout que les devis indiquent bein un nombre total de ML a traiter (Vrai ? Faux ?)

19/08/2026 20:25

Le syndic n’a pas le droit de créer une grille de répartition parce que les clefs de répartition sont définies par le règlement de copropriété et que le syndic doit appliquer le règlement de copropriété. Donc c’est vrai mais les clefs de répartition ne s’appliquent qu’aux parties communes. Parler de clef de répartition pour des travaux privatifs n’a pas de sens. Ce que vous avez lu sur un autre forum est vrai mais c’est hors sujet. Cela ne répond pas à votre question.

Les boiseries sont des parties privatives. L’assemblée générale ne peut pas imposer à des copropriétaires que le syndicat entreprenne des travaux sur des parties privatives et décider les modalités d’exécution de tels travaux. Ce qu’elle peut faire est obliger les copropriétaires à respecter des règles portant sur l’aspect extérieur de leurs parties privatives. L’assemblée générale peut constater que les boiseries ont vieilli et qu’elles ont besoin de travaux d’entretien. Elle peut imposer un résultat, par exemple que les boiseries des balcons doivent être peintes en telle teinte définie selon telle norme, par exemple RAL, mais les copropriétaires restent libres d’atteindre le résultat de la manière qui leur convient. Ils peuvent faire ces travaux eux-mêmes ou les faire faire par toute entreprise de leur choix. Le syndic ou des copropriétaires peuvent proposer une mutualisation du travail à confier à une entreprise. Cette entreprise proposera un devis qui sera adopté par l’assemblée générale et chaque copropriétaire sera libre d’y adhérer ou de procéder autrement. Pour ceux qui adhèrent, le prix sera déterminé par le devis de l’entreprise. Si le devis est de tant par m², le copropriétaire qui adhère à la proposition du syndicat paiera tant par m² de boiserie qu’il a fait traiter par les soins du syndicat. Prendre en compte des tantièmes de charges générales n’aurait pas de sens parce qu’il ne s’agit pas de parties communes mais de parties privatives.

Ce ne sont pas les m² des balcons qu’il faut prendre en compte mais les m² des boiseries. Mais évidemment si les surfaces des boiseries des balcons sont proportionnelles aux longueurs des balcons, la prise en compte des longueurs des balcons est correcte.
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20/08/2026 09:22

Bonjour,

Pour l'aspect extérieur de l'immeuble et les règles d'urbanisme (façades donnant sur la voie publique), les gardes corps et balustrades doivent être de la ou des mêmes couleurs et peints en même temps.

C'est pour ces raisons que le syndicat des copropriétaires en est le maître d'ouvrage et se sont les m² ou mètres tinéaires qui doivent être pris en considération.

Cdt.

20/08/2026 10:01

Bonjour


Merci pour ce retour qui est tres clair et qui va me permettre d'envoyer un courrier au syndic pour clarifier certaines choses
Ils prennent en compte les M2 de balcon et non les M2 de boiserie
Cela met en evident que certains vont payer pour les autres

Encore merci

20/08/2026 12:30

Je viens de voir cela dans la convocation

L'assemblée Générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y
afférant, seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense et prend acte
que les honoraires du syndic s'élèvent à 3 % HT du montant total HT des travaux, soit XXX € HT -
XXX € TTC, conformément à l'article 7.2.5 au contrat de syndic.
Le syndic précise que le coût des travaux, sera réparti selon les tantièmes attachés aux lots
concernés par la dépense : charges travaux balcon


Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes :
- Montant : 100%, exigibilité immédiate.

Du coup ils considere que c est des parties communes ? et donc si j ai 57 millieme je paie 570 euro pour 10000 euro de depenses

Car plus bas il y a le fameux tableau de repartition qui lui est en M2 de balcon qui indique une part de presque 2000 euro me concernant pour ces 10000 euro

20/08/2026 13:02

il devrait y avoir un vote par clé de répartition, aussi bien pour les travaux que pour les honoraires

peut être pourriez vous contacter une association de propriétaires et prendre rendez vous avec tous vos documents

20/08/2026 18:48

Je le répète, les travaux portent sur des parties privatives.

L’entretien des parties privatives sort de l’objet du syndicat. Il ne peut y avoir de clefs de répartition pour des travaux sur des parties privatives.

La proposition de résolution inscrite dans la convocation assimile les boiseries à des parties communes et c’est une erreur.

Veiller au bon aspect extérieur de l’immeuble est dans l’objet du syndicat. L’assemblée peut à ce titre exiger des copropriétaires un résultat à atteindre mais elle ne peut les contraindre, sauf stipulation particulière du règlement de copropriété, à des modalités d’exécution.

Une réfection générale de certaines parties privatives étant d’intérêt général, le syndicat peut proposer aux copropriétaires d’adhérer à un marché groupé de travaux mais elle ne peut pas l’imposer. Il y a alors une convention spécifique qui regroupe ces copropriétaires.

Le partage entre eux des frais au prorata des quotes-parts de charges communes est une absurdité puisque les frais à partager ne portent que sur des parties privatives.

Lorsque les balcons sont parties communes, si des travaux d’entretien sont faits sur un balcon, tous les copropriétaires y participent parce qu’ils détiennent chacun une quote-part de propriété de ce balcon. Celui qui a x tantièmes paiera en proportion de x et celui
qui a y tantièmes paiera en proportion de y.


Lorsqu’il s’agit de parties privatives, c’est très différent. Chaque propriétaire détient 100 % de la propriété de ses parties privatives. Lorsqu’il confie au syndicat l’exécution de travaux sur ses parties privatives, il doit payer au syndicat le coût exact de ces travaux. Si le coût est de x € par mètre d’une boiserie qui est partie privative, il paiera exactement x € par mètre de boiserie. Deux copropriétaires dont les balcons sont identiques paieront exactement le même prix parce que le travail réalisé par l’intermédiaire du syndicat sera exactement le même sur chacun des deux balcons.

Ce que devra contenir la résolution adoptée par l’assemblée générale est

1. Le constat que le maintien d’un bon aspect extérieur rend un entretien des boiseries nécessaire et qu’en conséquence chaque copropriétaire jouissant d’un balcon devra exécuter les travaux d’entretien nécessaire à telle date au plus tard ;
2. Le résultat à atteindre ;
3. L’autorisation donnée au syndicat d’exécuter ces travaux au profit des copropriétaires qui le souhaitent ;
4. Le contenu de la convention proposée par le syndicat à laquelle adhéreront les copropriétaires qui le souhaitent ;
5. La date limite à laquelle les adhésions devront parvenir au syndic.

La proposition de résolution inscrite dans la convocation est difficilement acceptable telle qu’elle est rédigée notamment parce qu’elle prévoit une répartition des frais inéquitable.

Toutefois, pour ceux qui voteraient pour, leur vote serait qualifiable d’adhésion à une convention qu’ils auraient passée avec le syndicat.

Ceux qui voteraient contre ne seraient engagés à rien si ce n’est à remettre leurs boiseries en l’état défini en assemblée générale. L’obligation de laisser faire ces travaux par le syndicat aux conditions imposées par l’assemblée générale ne leur sera pas opposable.

La proposition de résolution peut être amendée en assemblée.
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21/08/2026 09:17

La réfection des gardes corps et balustrades privatifs, ou pas, correspond à l'entretien de l'aspect extérieur de l'immeuble qui, au vu du troisième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, peut être décidé par l'assemblée générale, puisqu'il n'en est autrement ordonné par la loi, aux conditions de majorité de l'article 24.

21/08/2026 10:32

Une nouvelle fois merci

Un mail/courrier a ete envoyé en ce sens, d'habitude ils font les morts
La, en moins d une heure ils ont reagit en indiquant le prendre en compte et revenir vers nous rapidement ( l'AG est vendredi prochain).
Je vous ferez un retour sur le resultat

Bonne et belle journée à tous

21/08/2026 12:21

Le sujet de la présente discussion porte sur des travaux exécutés par le syndicat sur des parties privatives.

Le troisième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui traite des obligations et pouvoirs du syndic, ne concerne que des travaux exécutés en cas d’urgence sur les parties communes. Or en l’espèce il n’y a ni urgence ni parties communes. Complètement hors sujet, on oublie.

Que faire à la suite de la convocation reçue si l’on n’est pas opposé à l’exécution des travaux décrits mais que l’on conteste le mode de répartition proposé ?

Tout d’abord il faut essayer d’obtenir à la suite des débats en assemblée un amendement à la proposition pour que la décision adoptée soit telle qu’indiquée dans mon message du 20 à 18h48.

Si la proposition soumise au vote est celle inscrite dans la convocation, il faut alors voter
contre.


Ensuite, pour que les choses soient bien claires, il faudrait faire parvenir au syndic un courrier recommandé avec avis de réception notifiant :
- un accord de principe à ce que le syndicat prenne en charge l’exécution des travaux
sur
ses boiseries
;
- mais rappelant qu’il s’agit de parties privatives qui ne sont pas administrées par le syndicat ;
- que l’on consent à une répartition du coût des travaux sur la base de la longueur des
boiseries ;
- que l’on refuse une répartition sur la base des quotes-parts de charges communes.


On peut bien sûr contester en justice la décision prise par l’assemblée générale mais c’est compliqué et l’on peut s’en sortir autrement.

On peut se contenter de payer une quote-part du coût total des travaux calculée sur le seul critère de la mesure des boiseries.

Si le syndic maintient ses prétentions, il suffira d’attendre qu’il prenne l’initiative d’une action en justice et les prétentions du syndicat seront alors contestées par voie d’exception sur deux fondements.

Le premier est que les décisions de l’assemblée générale portant sur une administration de parties privatives sont nulles et non avenues puisqu’elles excèdent l’objet du syndicat même si elles n’ont pas été contestées dans le délai mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le second est, si les comptes de l'exercice ont été approuvés, l’article 45-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 : L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
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21/08/2026 12:55

effectivement il sera necessaire d'adresser ce courrier en RAR en rapellant les 4 points mentionnés ci-dessus

21/08/2026 15:09


Le troisième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui traite des obligations et pouvoirs du syndic, ne concerne que des travaux exécutés en cas d’urgence sur les parties communes. Or en l’espèce il n’y a ni urgence ni parties communes. Complètement hors sujet, on oublie.


Pas tout à fait ; alors retranscription du troisième alinéa de l'article 18 :


- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;


... donc il peut y avoir urgence ou pas !

Plus simplement le syndic peut inscrire à l'ordre du jour que l'assemblée générale peut décider, aux conditions de majorité de l'article 24, de confier la rénovations de parties privatives au syndicat en tant que maître de l'ouvrage et dans le cas présent l'entretien de l'aspect extérieur de l'immeuble (gardes corps et balustrades privatifs) est d'intéret collectif.

Second alinéa du II de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 :


Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

23/08/2026 23:32

En faisant du moyen la fin et de l’exception la règle générale on dénature le texte.

Afin que des litiges puissent être réglés dans l’intérêt général tout en respectant les droits particuliers ont été ajoutées à l’article 9 deux notions, tout d’abord celle d’obstacle à l’exécution
de travaux d’intérêt général et ensuite celle des pouvoirs de maître de l’ouvrage donné au syndicat. La première est apparue au bout de vingt ans en 1985, la seconde encore trente ans plus tard. Ces modifications n’ont pas modifié dans le principe ce qu’est le régime de la copropriété qui est une juxtaposition de parties privatives et de parties communes, elles ont seulement entériné des solutions élaborées à la suite des expériences acquises.

L’essentiel se trouve dans la phrase : Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires.

Un cas typique est celui de travaux d’étanchéité de balcons. Le gros œuvre est partie commune mais le carrelage est partie privative. En faisant valoir son droit de propriété sur ses parties privatives, un copropriétaire pourrait faire obstacle à la réfection de l’étanchéité. La loi vient au secours de la collectivité en donnant le droit au syndicat de casser le carrelage privatif mais en l’obligeant tout de même à poser un nouveau carrelage ou un nouveau revêtement si la repose d’un carrelage compromettrait l’étanchéité.

L’assemblée générale est en droit de maintenir l’étanchéité des balcons parce qu’à terme des infiltrations d’eau dans le gros œuvre en compromettrait la solidité, c’est incontestable.

Mais elle ne peut décider de remplacer les carrelages parties privatives si ce n’est pas justifié par la conservation du gros œuvre. De tels travaux ne seraient pas régulièrement décidés par l’assemblée générale.

Un autre cas classique est celui d’un ravalement au cours duquel on repeint les persiennes. La pratique usuelle est de demander à l’entreprise exécutant le ravalement de proposer en option la peinture des persiennes au choix et aux frais de chaque propriétaire, étant entendu que chaque propriétaire doit remettre à neuf ses persiennes mais qu’il conserve le choix des moyens. Il peut les faire repeindre par l’entreprise chargée du ravalement, c’est le plus simple, mais il peut préférer les repeindre lui-même. On ne peut lui refuser le choix. La loi dit bien : La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.

Quoi qu’il en soit, dans l’affaire présente le syndicat rénoverait les boiseries privatives en exécutant des travaux qui sont une obligation pour chacun des copropriétaires concernés. Chaque copropriétaire doit rénover ses boiseries et, s’il fait faire le travail par une entreprise, il paie l’entreprise pour le travail exécuté, tant par m² et non tant par tantième. Si le travail est fait par l’intermédiaire du syndicat, cela ne change rien dans le principe. Il ne faut pas s’intéresser aux quotes-parts de parties communes mais seulement aux m² des boiseries.
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24/08/2026 10:12


En faisant du moyen la fin et de l’exception la règle générale on dénature le texte.


Comprenne qui pourra !

Par une prose sans fondement vous essayez de noyer le poisson pour palier votre méconnaissance de la loi, en particulier une mauvaise lecture de l'article 18 et l'gorance de son évolution voulue par la loi SRU du 13 décembre 2000 qui avait créé l'article 49 abrogé par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour être intégré à l'article 24 et qui a créé le II de l'article 9.

Pour comprendre l'évolution de l'article 9 il faut remonter à ses différentes versions dans le temps :

- à l'origine il était très succinct (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313535/1984-08-24)

- sa modification faite par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1965 n'a pas varié sur le fond jusqu'à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313535/2014-03-23) qui a créé le troisième alinéa, qui sera le second alinéa du futur II (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313535/2018-08-24)

- sa modification faite par l'ordonnaénce 2019-1101 du 30 octobre 2019 n'a fait que le diviser en trois points distncts et de comptéter, dans le point II, le troisième alinéa de la précédente version (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313535/2024-08-24)

Contrairement à ce que vous prétendez, sans tenir compte des évolutions dans le temps, l'essentiel se trouve bien dans la phrase : « Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux ».

En réalité le premier alinéa du II, qui précise le deuxième alinéa de la version précédente, n'est que la conséquence du second alinéa qui était le troisième de cette même version précédente.

Donc la première phrase de votre dernière intervention devrait s'appliquer à vous :


En faisant du moyen la fin et de l’exception la règle générale on dénature le texte.


L'objet du sujet est de savoir qui peut prendre l'nitiative d'inscrire et rédiger dans l'ordre du jour une résolution qui décide, aux conditions de majorité de l'article 24, que tous les gardes corps et balustrades privatifs seront repeints et que le maître d'ouvrage sera le syndicat des copropriétaires... au vu du troisième alinéa du I de l'article 18, du second alinéa du II de l'article 9 et de l'article 24 ; ce que j'avais parfaitement précisé, avec concision, dans mes interventions du 20/08/2026 à 09:22 et du 21/08/2026 à 09:17.

24/08/2026 11:55

Vous mélangez tout et vous vous plantez.

Le sujet porte sur la répartition du coût de travaux sur des parties privatives exécutés par le syndicat.

Admettons que la décision de principe de faire exécuter ces travaux aient été prise régulièrement.

Le syndicat rénove les boiseries à la place de chaque copropriétaire intéressé.

Il le fait faire par une entreprise.

Cette entreprise va facturer ces travaux au syndicat poste par poste, x€ par m².

Le syndicat va répercuter la facture de l’entreprise aux copropriétaires intéressés, poste par poste, x € par m².

S'y ajoutent d’autres frais , honoraires du syndic, assurances et autres qui sont accessoires et qui seront répartis au prorata du principal qui est la quote-part de chaque copropriétaire sur la facture de l’entreprise.

Ensuite on peut discuter des droits et obligations du syndicat et des copropriétaires. J’ai donné deux exemples. Dans le cas présent la situation est analogue à celle de la peinture des persiennes parties privatives au cours d’un ravalement.

Je maintiens mes propos précédents et ne vais pas plus loin dans la polémique mais je suis prêt à répondre à l’initiateur du sujet.
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24/08/2026 12:34


Vous mélangez tout et vous vous plantez.


Pas du tout c'est le contraire.


Cette entreprise va facturer ces travaux au syndicat poste par poste, x€ par m².


Pas exactement vu que le maître d'ouvrage c'est le syndicat des copropriétaire, l'entreprise notera le nombre de m² par lot et les additionnera pour chiffrer le montant total adressé uniquement à ce dernier en tant que maître d'ouvrage.

Pourquoi rajouter d'évntuels frais basés sur les tantièmes alors que vous même dites qu'il faut exclure tout calcul les prenant en compte.

D'après vous le montant HT doit être calculer en fonction des m² privatifs et la TVA, qui s'ajoute à ces m² privatifs, en fonction des tantièmes qui ne sont pris en compte que lorsque des travaux concernent les parties communes... ce qui n'est pas le cas ; idem pour les honoraires du syndic et d'éventuelles assurances ; pourquoi faire simple si l'on peut faire compliqué.

Vous mélanger, comme l'on dit, les torchons et les serviettes.

J'ajouterais que si l'on veut changer l'aspect extérieur de l'immeuble, dans certains cas, il faut l'accord de l'architecte concepteur.

24/08/2026 12:50

Juste un détail. Le maître de l’ouvrage des parties privatives n’est pas le syndicat des copropriétaires mais le propriétaire des parties privatives. En certaines circonstances, le syndicat peut prendre temporairement sur des parties privatives les pouvoirs du maître de l’ouvrage ce qui en fait un maître de l’ouvrage délégué. La nuance est importante.


Pourquoi rajouter d'évntuels frais basés sur les tantièmes alors que vous même dites qu'il faut exclure tout calcul les prenant en compte.

J’ai dit exactement le contraire.

Les frais annexes sont répartis sur la même base que le principal à savoir sur la base des m² de boiserie.

Fin de la discussion.
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24/08/2026 13:54


Juste un détail. Le maître de l’ouvrage des parties privatives n’est pas le syndicat des copropriétaires mais le propriétaire des parties privatives. En certaines circonstances, le syndicat peut prendre temporairement sur des parties privatives les pouvoirs du maître de l’ouvrage ce qui en fait un maître de l’ouvrage délégué. La nuance est importante.


Mais je rêve...

Je retranscris à nouveau le second alinéa du II de l'article 9 :


Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.


... exerce et non pas peut exercer.

Et dans le cas présent les travaux sur les parties privative étant d'intérêt collectif c'est le syndicat qui en est le maître d'ouvrage vu que cela concerne l'aspect extérieur de l'immeuble et/ou son harmonie auxquels s'ajoutent d'éventuelles règles d'urbanisme.

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