Erreur ou oubli dans jugement du juge des exécutions

Publié le 29/12/2025 Vu 531 fois 9 Par
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24/12/2025 20:45

Bonjour, j'ai besoin d'un conseil et d'une orientation s'il vous plait.

Suite à une ordonnance de référé en 2023, ordonnant le déplacement de cheminée à mes voisins mitoyens dans une petite copropriété, je les ai assigné devant le juge des exécutions car ils ne veulent pas déplacer la cheminée à 3 cm de la mienne. Je reçois toute la pollution...Dans mes écritures, je mentionne l'arrêté du 22 octobre 1969 article 18 relatif aux conduits de fumée qui n'est donc pas respecté. Mais tout se retourne contre moi et suis condamnée à payer. Le juge des exécutions n'ordonne pas le déplacement de la cheminée car il y a une réunion des copropriétaires qui autorise la cheminée à 2 cm de la mienne. Cette réunion de copropriété sans syndic professionnel n'est pas conforme car pour ce genre de travaux : l'unanimité des copropriétaires est demandée et elle n'y ait pas... Le juge des exécutions aurait du respecter cet arrêté du 22 octobre 1969 article 18 sur les conduits de fumée (qui demande 6 ou 8 mêtres entre chaque conduit de fumée). Je ne veux pas faire Appel pour des raisons financières et ne suis pas responsable des erreurs de la justice. Puis je faire une requète au juge des exécutions pour omission de statuer ou erreur ou rectification car il ne mentionne pas dans sa décision cet arrêté de 1969 ? Si mon raisonnement est bon, pouvez vous m'orienter vers un avocat avec des prix raisonnables s'il vous plait ? Je vous remercie pour votre réponse qui me sera d'une grande aide. Bien cordialement.

25/12/2025 08:41

Bonjour,


pouvez vous m'orienter vers un avocat avec des prix raisonnables s'il vous plait ?


Désolé, mais je crois savoir que je n'ai pas le droit d'indiquer un avocat sur le Forum Légavox.

À toutes fins utiles et pour clarifier le débat je reproduis votre arrêté article 18 :


Article 18
Version en vigueur depuis le 30 octobre 1969


Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d'une toiture à pente supérieure à 15 degrés, s'il n'existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l'orifice du conduit est surmonté d'un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.

En outre, dans le cas de toitures-terrasses ou de toits à pente inférieure à 15 degrés, ces orifices doivent être situés à 1,20 mètres au moins au-dessus du point de sortie sur la toiture et à 1 mètre au moins au-dessus de l'acrotère lorsque celui-ci a plus de 0,20 mètre.



Source : dila, légifrance :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006827905
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Superviseur

25/12/2025 11:39

Bonjour et bienvenue

Un JEX ne peut pas modifier la décision initiale (l'ordonnance de référé de 2023). Son rôle est limité à contrôler et trancher les difficultés liées à l’exécution d’une décision déjà rendue, sans en changer le contenu.

Le juge des exécutions aurait du respecter cet arrêté du 22 octobre 1969 article 18 sur les conduits de fumée

Je pense qu'l s'est appuyé sur une décision d'assemblée générale (AG). Même si cette AG est contestable, tant qu'elle n'a pas été annulée par un tribunal, elle est présumée valable à ses yeux.

Même si une cheminée est "autorisée" par la copropriété ou respecte une ordonnance, elle ne doit pas créer de nuisances disproportionnées (fumées, odeurs, pollution), vous pourrier je pense, assigner vos voisins sur le fondement du trouble anormal du voisinage, en vous appuyant sur l'arrêté de 1969 comme preuve principale : le non-respect d'une règle e sécurité est souvent considéré comme la preuve du caractère "anormal" du trouble.

Disposez vous d'une assurance "protection juridique ", ( voir vos contrats Habitation, Auto, ou même Carte Bancaire), beaucoup de contrats incluent une garantie "Protection Juridique", laquelle peut couvrir les frais d'un avocat ?

Si vos revenus sont modestes et que vous devez engager une action ou vous défendre, peut-être pouvez vous bénéficier de l'aide juridictionnelle !

Sinon, il existe des "points-justice", ces structures proposent des permanences gratuites, confidentielles et anonymes tenues par des avocats, mais les barreaux locaux organisent souvent des permanences gratuites, reseignez vous...

BON NOEL et bonne suite .
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Ces forums sont ouverts à toutes et tous. Ici, le respect est la règle n°1. (°_°)...
Nos informations juridiques doivent rester compréhensibles par tous et ne prétendent pas remplacer l'expertise d'un avocat ou d'un notaire.

25/12/2025 14:30

Bonjour et bon Noêl avant tout pour vous et votre famille

Je vous remercie pour votre réponse, qui confirme ce que je pensais. Je ne pouvais faire annuler cet assemblée générale de copropriété car il n'y a aucun syndic de copropriété et personne d'élu. Dans ce cas, le juge aurait rejeté mon recours car aucune personne régit cette copropriété. A qui aurait il envoyé sa décison ? Je l'ai dit au juge à l'audience mais n'en tient pas compte. Je suspecte des arrangements ? Il faut que je trouve un moyen de me défendre car je suis condamnée à des indemnités et ce jugement n'est pas suspensif en Appel... Est ce que je peux faire une requête en omission de statuer sur cet arrêté de 1969 mais le juge ne pourra modifier son jugement initial de toute façon ? ou contester le jugement pour excès de pouvoir car in ne pouvait modifier l'ordonnance de 2023 ? ou encore faire appel nullité pour non respect de l'arrêté de 1969 ? J'ai passé ma soirée hier soir à chercher des solutions mais je ne veux pas me tromper....Ce juge a outre passé ses droits. Je vous remercie si vous pouvez m'aider à trouver une solution pour me sortir de ce jugement abusif. Bonne journée et bon Noel. Bien cordialement.

25/12/2025 15:12


ce jugement n'est pas suspensif en Appel...


autrement dit la décision a prononcé l'exécution provisoire... ça va être difficile

Comment consulter gratuitement un avocat ? :
https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F20706

Troubles de voisinage :
https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/N356
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Superviseur

26/12/2025 07:42

Votre priorité absolue, si les sommes en jeu sont importantes pour vous, rapprochez-vous d'un avocat pour lancer une procédure devant le Premier Président de la Cour d'Appel (Art. 514-3 du CPC) afin de suspendre l'exécution. C'est la seule façon de bloquer le paiement en attendant que le fond soit rejugé.

Comme écrit + haut, avez vous regardé si vous disposez d'une protection juridique et étudié la possibilité d'aide juridictionnelle ?

Bonne fin d'année en bonne suite à vous.
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26/12/2025 16:16

Merci infiniment à Marck.ESP : Code de procédure civile ou CPC, dila, légifrance :


Article 514-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3




En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

NOTA :

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.


Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039485157
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26/12/2025 16:34

Si je peux me permettre, je rajouterai de plus fort cet article du CPC :


Article 517-1

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3




Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



NOTA :

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.


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28/12/2025 20:18

Bonjour,

Pour comprendre la situation il faudrait connaître le texte complet de l’ordonnance et le texte complet du jugement du juge de l’exécution.

Il faut garder à l’esprit que juge des référés n’est que le juge de l‘urgence et de l’évidence et que le juge de l’exécution ne connaît que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Il n’a pas à juger du respect de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatifs aux conduits de fumée ni à apprécier la régularité d’une décision prise par une assemblée générale de copropriété. Il était probablement incompétent pour répondre aux demandes qui lui étaient soumises.

Pour contraindre le voisin à déplacer sa cheminée il faut saisir le tribunal judiciaire. La représentation par avocat est obligatoire.

Le jugement rendu par le juge de l’exécution n’étant pas susceptible d’appel, l’idée d’une procédure devant le premier président de la cour d'appel afin d’en suspendre l'exécution n’a pas de sens.
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Blog

29/12/2025 22:28

Bonsoir, le jugement du juge de l'éxécution est susceptible d'Appel mais comme je suis déjà condamnée à indeminisation : je veux être sure que la cour d'appel de Paris ne va pas me sanctionner avec d'autres indemnisations si elle statut en faveur du juge des exécutuons. Pour le litige, je suis tout à fait d'accord avec vous : le juge n'est compétent pour statuer sur certains faits. Je n'y comprends plus rien à cette justice qui se contredit...Il n'y a pas de syndicat de copropriété ni syndic : c'est une réunion organisée par des voisins amis pour faire voter ces travaux : magouille organisée par la partie adverse...Mon avocat mal très mal défendu car je lui avais fourni x informations qu'il n'a pas voulu noter dans son assignation : résultat c'est moi qui paye (il a écrit le strict minimum)...Maintenant je ne sais plus vers quel avocat me tourner.

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