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Bonjour
concernant d'éventuels travaux concernant un toit d'une copropriété
quelle est la différence entre une réfection et une rénovation
Merci
Bonjour,
Il n'y a pas de terminologie juridique.
C'est du français courant.
réfection aurait a priori moins d'ampleur que rénovation
Mais c'est surtout le descriptif et bien sûr le prix qu'il faut comparer.
Superviseur
Bonjour,
La réfection consiste à remettre un élément abîmé à l'état neuf en le réparant ou en le remplaçant à l'identique, tandis que la rénovation vise à moderniser, transformer ou améliorer un espace ou un équipement.
Superviseur
Bonjour... vous êtes en copropriété, la distinction juridique entre réfection et rénovation est fondamentale car elle détermine non seulement les règles de vote par l'AG, mais aussi le niveau de liberté des copropriétaires pour s'y opposer ou l'exiger.
Quelle est la nature de ces travaux ?
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Professionnelle en retraite.
Encore faut-il que le devis soit correctement rédigé.
Certains artisans utilisent des termes grandioses pour justifier un montant élevé.
Bonjour,
Les termes réfection et rénovation ne sont pas employés dans le texte de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 qui établit le régime de la copropriété.
Ce régime définit deux types de travaux, les travaux de conservation d’une part et les travaux d’amélioration d’autre part lesquels sont visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Le code de la construction et de l’habitation prescrit, à l’article L173-1, que, lorsque sont entrepris des travaux de réfection de toiture, des travaux d’isolation thermique doivent être réalisés à cette occasion. Cette disposition est précisée à l’article R173-5. Ce sont alors des travaux d’amélioration obligatoires.
En règle générale les travaux de conservation se votent à la majorité de l’article 24 et les travaux d’amélioration à la majorité de l’article 25.
Toutefois, en application du II b) de l’article 24, les travaux d’isolation rendus obligatoires par le code de la construction et de l’habitation se votent à la majorité de l’article 24.
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Blog
bonjour,
merci pour vos informations
pour « Ad-Cathy-Lex » notamment, je vous communique les principales informations afin de
connaître vos avis si ces travaux de toiture doivent être
considérés en REFECTION ( vote art 24 ) ou en RENOVATION ( vote en art 25 )
nota : les propriétaires sont d'avis différents et le syndic indique que c'est une réfection
les éléments :
toiture de 500 m2 ( aucune déclaration
pour de fuite , pas d'expertise )
passage de tuiles en bac acier
réhaussement de 60 mm pour permettre d'améliorer l'isolation ( vu dans devis ) par rajout d'isolant
Il serait raisonnable de comparer plusieurs devis.
Le passage vers bacacier doit être autorisé par l'urbanisme, et est-il conforme au PLU ?
Ce n'es pas une améliortion ... au contraire !
Avez-vous conscience que votre bien va perdre de la valeur avec une toiture "bas de gmme" ?
L'article 25-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que plusieurs copropriétaires peuvent être autorisés, à la majorité prévue à l'article 25, d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'isolation thermique de la toiture : donc la loi prévoie que l'on puisse effectuer des travaux d'isolation de la toiture, mais elle ne fixe pas expressement les conditions de majorité lorrsque c'est une décision prise pour tous les copropriétaires , ce qui ramène au I de l'article 24 :
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Donc la décision doit être prise aux conditions de majorité de l'article 24.
Bonjour,
La décision doit être prise aux conditions de majoritié de l'article 25 ou, le cas échéant, de l'article 25-1. C'est écrit au troisième alinéa de l'article 25-2-1.
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Article 25-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l'immeuble, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble, à ses éléments d'équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité, aux modalités de jouissance des parties privatives d'autres copropriétaires ou ne fassent pas l'objet d'une programmation dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires.
A cette fin, le ou les copropriétaires demandeurs notifient au syndic une demande ayant pour objet l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'un projet de résolution, accompagné d'un descriptif détaillé des travaux envisagés.
L'assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévues aux articles 25 et 25-1. La convocation d'une éventuelle nouvelle assemblée générale est aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.
Jusqu'à la réception des travaux, le ou les copropriétaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolus au maître d'ouvrage.
Il ne concerne que le cas ou c'est un ou plusieurs copropriétaires qui demandent d'effectuer à leurs frais des travaux d'isolation thermique de la toiture, ce qui correspondrait au 25(b) et qui n'est pas le cas pour le présent sujet.
Donc il ne concerne pas de tels travaux financés par le syndicat, mais la loi prévoie que « l’on » puisse effectuer des travaux d'isolation de la toiture ; si elle prévoie les conditions de majorité si ils doivent être exécutés au frais d'un ou plusieurs copropriétaires, elle n'en prévoie pas lorsqu'ils sont exécutés aux frais du syndicat ; ce qui renvoie au I de l'article 24 qui dispose :
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Le sujet ne porte pas sur une proposition de certains copropriétaires d’entreprendre des travaux à leurs frais.
Revenons au sujet.
Comme l’a très bien dit yapasdequoi, la distinction entre réfection et rénovation est question de sémantique sans grand intérêt dans le cadre de la gestion d’une copropriété.
Le sujet porte sur un projet de travaux de couverture et la majorité requise pour l’adopter.
Remplacer une couverture vétuste par une couverture neuve est de la conservation.
Y ajouter une isolation est une amélioration mais, cela entrant dans le champ d’application de l’alinéa II b) de l’article 24, la majorité requise est la majorité des copropriétaires présents, représentés et ayant voté par correspondance.
Ensuite se pose la question de possibles motifs de contestation.
Il est envisagé de remplacer une couverture en tuiles par une couverture en bac acier.
Si c’est plus cher qu’un remplacement à l’identique, le caractère somptuaire des travaux pourrait constituer un motif d’annulation de la décision de l’assemblée.
Si c’est moins cher, la moindre qualité de l’ouvrage pourrait être apprécié comme une dégradation de l’immeuble incompatible avec sa destination.
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Le sujet ne porte pas sur une proposition de certains copropriétaires d’entreprendre des travaux à leurs frais.
Vous plaisantez j'espère ! n'ai-je pas dit dans ma précédete intervention :
Il ne concerne que le cas ou c'est un ou plusieurs copropriétaires qui demandent d'effectuer à leurs frais des travaux d'isolation thermique de la toiture, ce qui correspondrait au 25(b) et qui n'est pas le cas pour le présent sujet.
Donc l'article 25-2-1, qui concerne des travaux d'isolation thermique, ne prévoie que les conditions de majorité lorsqu'ils sont effectués aux frais de certains copropriétaires mais pas lorsqu'ils sont effectués aux frais du syndicat (tous les copropriétaires).
Éléments fournis par @CSSDC :
toiture de 500 m2 ( aucune déclaration pour de fuite , pas d'expertise )
passage de tuiles en bac acier
réhaussement de 60 mm pour permettre d'améliorer l'isolation ( vu dans devis ) par rajout d'isolant
Il s'agit bien de travaux d'isolation thermique de la toiture qui seraient une rénovation au vu de la définition du Larousse (voir mon intervention du 19/09/2026 à 21:16) ; mais comme la loi prévoie ce type de travaux ainsi que les conditions de majorité uniquement si les frais sont pris en charge par certains copropriétaire, elle ne prévoie pas les conditions de majorité lorsque les travaux sont pris en charge par le syndicat (tous les copropriétaires) ; donc l'on doit se rabattre sur le I de l'article 24.
Enfin je peux vous dire, puisque je l'ai fait, que le remplacement d'une toiture en tuile avec isolation par du bacaccier sandwich, qui isole en fonction de son épaisseur, n'est pas plus onéreux et ce serait même le contraire.
Je ne plaisante pas. Evoquer l’article 25-2-1 simplement pour dire ensuite qu’il ne s’applique pas en l’espèce est parler pour ne rien dire. Inutile de répondre à quelqu’un qui parle pour ne rien dire.
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Je vous cite (22/09/2026 à 18:18) :
La décision doit être prise aux conditions de majoritié de l'article 25 ou, le cas échéant, de l'article 25-1. C'est écrit au troisième alinéa de l'article 25-2-1.
Préalablement (19/09/2026 à 14:43) :
Le code de la construction et de l’habitation prescrit, à l’article L173-1, que, lorsque sont entrepris des travaux de réfection de toiture, des travaux d’isolation thermique doivent être réalisés à cette occasion. Cette disposition est précisée à l’article R173-5. Ce sont alors des travaux d’amélioration obligatoires.
En règle générale les travaux de conservation se votent à la majorité de l’article 24 et les travaux d’amélioration à la majorité de l’article 25.
Toutefois, en application du II b) de l’article 24, les travaux d’isolation rendus obligatoires par le code de la construction et de l’habitation se votent à la majorité de l’article 24.
Alors 24 ou 25 ?
En faisant référence à l'article 25-2-1 je ne m'oppose pas à vous... j'utilise un autre chemin, en utilisant uniquement la loi du 10 juillet 1965, pour arriver au même résultat que dans votre intervention du 19/09/2026 à 14:43 où vous vous référez au Code de la construction et de l'habitation ; en revanche vous interprêtez mon cheminement comme une opposition et vous ne pouvez pas vous empêcher de me contrdire en vous contredisant vous-même. (intervention du 22/09/2026 à 18:18).
La loi du 10 juillet 1965 ne suffit pas.
Je vous contredis parce que votre pseudo-démonstration est fausse.
On se moque du Larrousse.
loi prévoie ce type de travaux ainsi que les conditions de majorité uniquement si les frais sont pris en charge par certains copropriétaires : c'est faux. La loi du 10 juillet 1965 prévoit deux types de travaux aux frais de tous les copropriétaires, les travaux de conservation et les travaux d'amélioration.
Réfection de la couverture : conservation, donc article 24.
Isolation : amélioration, donc article 25. sauf exception.
L'exception se trouve à l'article 24 qui vise les travaux rendus obligatoires. Ce n'est pas la loi du 10 juillet 1965, c'est le code de la construction et de l'habitation qui rend obligatoires les travaux envisagés.
Fin de la discussion.
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Superviseur
CSSDC,
Désolée de ne pas répondre, mais je suis sûre que vous comprenez pourquoi je préfère éviter. Un forum n'est pas fait pour changer le sujet principal en analysant les réponses des autres intervenants .
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Professionnelle en retraite.
@Ad_Cathy_Lex je commence toujours et je vous invite à le vérifier, ma première intervention, dans un sujet, par « Bonjour » et je termine toujours par « Cdt. ».
Pourriez -vous me dire, en tant que superviseur et à l'exception de @janus2fr, qui a supprimé ma première intervention dans laquelle je disais, pour compléter @janus2fr dans un souci de simplicité, qu'il fallait se référer au Larousse : réfection = Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf ; rénovation = Action de remettre à neuf par de profondes transformations.
Je concluais en disant qu'une rénovation était plus importante qu'une réfection et que loi disait à quelle majorité devaient être votés les différents travaux.
Vous constaterez que dans ma soi-disant première intervention du 22/09/2026 à 08:53 il n'y a ni « Bonjour » ni « Cdt. » et que dans son intervention ce jour à 18:00 @Lingénu dit, de façon péremptoire : « On se moque du Larrousse.».
Désolée de ne pas répondre, mais je suis sûre que vous comprenez pourquoi je préfère éviter ...
CSSDC comprend peut-être mais moi, je ne comprends pas. Ou plutôt, je comprends que vous faites de la morale à deux sous.
La question initiale ne permettait pas de donner une réponse adéquate. Réfection et rénovation ne sont pas des qualifications juridiques. En en tel cas, je demande souvent de reformuler : concrètement, quel est le problème ?
Les précisions ayant été données, on peut répondre. En fait il y a une controverse : article 24 ou article 25 ?
Il n’y a pas eu changement de sujet.
Il y a eu un début de polémique mais c’est inévitable lorsque Beatles intervient. J’avais demandé son bannissement mais, puisque c’est exclu, il faut faire avec.
On est dans l’alternative entre ne pas réagir à des affirmations juridiquement fausses ou exposer une solution qui tienne debout quitte à devoir contredire Beatles. J’ai pris le parti de justifier ma solution et ensuite, d’arrêter de discuter avec Beatles, ce que j'ai fait en terminant ma dernière intervention par : "Fin de la discussion".
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