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Seul 4 votes sur 30 correspondent à mes votes par correspondance (VPC) dont j'ai un PDF signé numériquement par le tiers confiant (Docaposte) car déposé à travers l'interface copropriétaire du syndic.
A l'AG était à l'ordre du jour une résolution pour autoriser le conseil syndical de solliciter d'autres agences pour le prochain renouvellement de syndic (tous les 3 ans) pour cette grosse copropriété (~400 lots). Au lieu de "Pour" mon vote est habillement "Contre".
Puis-je exiger du syndic de:
- Vérifier tous le VPC;
- Me transmettres les VPC pour procéder à cette vérification moi-même;
- Transmettre un PV rectifié sous 15 jours, même si les corrections de mes votes seuls ne changent pas le résultat.
Toutefois, je crains que:
- Le syndic minimisera l'erreur (pas d'impact des erreurs de mes votes seuls);
- Ne réalisera pas le contrôle des votes - même dans ce cas, je n'aurai pas de moyen de contrôle;
- Ne communiquera pas de PV corrigé.
Ce syndic a déjà omis de mettre à l'ordre du jour mes résolutions soumis par LRAR lors des deux derniers AGs. Je pense profiter de l'occassion de tout soumettre au TJ.
Bonjour,
Rien ne vous interdit de saisir le tribunal, mais dans quel but ?
Annulation de décisions : c’est exclu si un recompte des voix ne conduit pas à inverser le résultat des votes.
Diffusion d’un nouveau procès verbal : peut-être mais cela vous coûtera cher et ne vous donnera qu'une satisfaction purement morale.
Si le compte des voix n’est pas fait sérieusement il y aurait lieu d’en parler au conseil syndical. L’idéal serait de compléter le règlement de copropriété sur les procédures à respecter lors des assemblées générales.
résolution pour autoriser le conseil syndical de solliciter d'autres agences
Le conseil syndical n’ a pas besoin d’autorisation.
Puis-je exiger du syndic de: …
Non. Le syndic n’est pas à votre botte. Sa mission est d’administrer l’immeuble. S’il perd son temps à répondre à toutes les demandes individuelles des 400 copropriétaires, il passera plus de temps à communiquer avec les copropriétaires qu’à administrer l’immeuble.
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Bonjour
La jurisprudence de 1989 ne s'applique pas? Ce n'est plus applicable (de 1989 et changement des lois) ou pas applicable car des votes ont été prises en compte, juste pas correctement?
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022226 - Civ. 3e, 22 févr. 1989, no 87-17.497, Cour d’appel de de Paris – Pôle 04 ch. 02, 9 mars 2011 / n° 08/16108, Civ. 3e, 21 septembre 2022 / n° 21-20.227)
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036997/ - Civ.3, du 20 nov. 1996, 94-19.140 (EDIT: ajouté)
Certes, pour mettre en concurrence d'autres syndics il n'y a pas besoin de vote, mais dans l'état la résolution est de peu rejeté et sera certainement suivi.
Dans quel but ?
- Cela peut permettre faire une nouvelle AG avec les résolutions demandées qui manquaient une nouvelle fois à l'ordre du jour.
- Cela peut permettre d'inverser le vote pour soliciter d'autres cabinets (même si au sens strict ce n'est pas nécessaire, mais d'un point de vu pratique cela l'est).
Bonjour,
Les aléas du vote par correspondance mis en place grace par une offensive des syndics, sur certains législateurs manipulables et justifiée hypocritement par le COVID, alors que la jurisprudence avait condamné le mandat directif dans lequel le mandant donnait des dirctives de vote au mandataire.
Le vote par correspondance, que condamne le Code électoral hormis les français établis à l'étranger, n'aurait dû être provisoire que lors de la pandémie ; s'i le Code électoral l'a prohibé c'est pour éviter les magouilles qu'il permet.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
@beatles Le vote en présence permets également des magouilles, voir plus.
J'ai déjà vu changer le sens d'un vote dans le PV alors que l'AG avait clairement voté autre chose.
Avec le VPC, j'ai un document numérique signé, ce qui manque c'est le contrôle. En AG il n'y a pas en soi de preuve matérielle, seuls - comme ici - les signatures du président, scrutateur et le syndic sur le PV comptent...
bonjour
c'est le président de séance qui est responsable de vérifier les votes avec l'aide des scrutateurs
le secrétaire de séance tient la plume ....
Modérateur
bonjour,
votre A.G. n'avait-elle pas nommé des scrutateurs chargé de vérifier les votes ?
salutations
L'AG a nommé un président et un scrutateur.
Le règlement de copropriété (très vieux, 1955) prévoit 2 assesseurs et le syndic comme président (désormais interdit par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965).
En pratique, les scrutateurs ne vérifient pas grand chose.
Le PV est signé par le président de scéance et la signature du scrutateur est celui du président également annoté de "en accord avec" le scrutateur... .
Quand on scrute, le syndic n'aime pas - un syndic a déjà bougé ciel et terre pour éviter que je ne soit ni président de scéance ni scrutateur.
La jurisprudence citée amène à faire la distinction entre l’intention délibérée d’enfreindre les règles légales sur le droit de vote en assemblée et la simple erreur. La cour de cassation se montre ferme sur certains principes, la validité des mandats en l’occurrence, privilégiant l’application stricte des principes sur la sécurité juridique. Elle est généralement suivie mais pas toujours comme le montre l’arrêt du 21 septembre 2022, un arrêt de la cour de cassation n’a pas force de loi.
Dans votre affaire, vous aurez du mal à faire admettre par le tribunal que vous avez été exclu du vote, ce qui pourrait être un motif s‘annulation de l’assemblée.
Si vous tenez à ce que le syndic inscrive à l’ordre du jour les questions que vous voulez soumettre à l’assemblée, vous pouvez attaquer le syndicat en justice et demander des dommages et intérêt.
Le vote par correspondance a été introduit en 2018 antérieurement à la pandémie de COVID. La raison en était l’absentéisme fréquent aux assemblées générales, ce qui est une réalité objective à la différence du caractère manipulable des parlementaires ce qui n’est qu’une opinion sans fondement.
Ce n’est pas le code électoral qui prohibe les mandats impératifs donnés aux élus à des fonctions publiques, c’est la Constitution. La question fut controversée pendant la Révolution mais n’est plus du tout d’actualité. La raison de cette prohibition n’est pas le risque de magouilles mais la conception de ce qu’est un mandat public très différent du mandat régi par le code civil.
Le pouvoir donné par un copropriétaire pour voter en assemblée générale de la copropriété peut très bien être impératif.
La jurisprudence n’a jamais condamné le mandat impératif en copropriété.
Dans une assemblée de copropriétaires, le secrétaire fait bien plus que tenir la plume sous la dictée du président, il rédige le procès verbal dont le président n’est pas le seul responsable. Quand un copropriétaire conteste une décision prise par l’assemblée ou la tenue de l’assemblée dans son ensemble, il n’attaque pas personnellement le président de séance et les scrutateurs, il attaque le syndicat des copropriétaires.
Pour prévenir les dérives, dans une grosse copropriété, il faudrait inclure dans le règlement de copropriété un règlement de tenue de l’assemblée. Peu y pensent.
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un arrêt de la cour de cassation n’a pas force de loi.
Certes mais la loi doit s'y plier au vu de l'article 4 du Code civil : le juge a l'obligation de compléter la loi dans certaines conditions... en revanche le juge ne peut pas faire la loi (article 5 du Code civil).
Si la jurisprudence ne fait pas la loi elle oblge bien souvent le législateur à la changer et plusieurs articles ont été « ajoutés » à la loi du 10 juillet 1965 ; entre autres le lot transitoire (article 1), les parties communes à jouissance privative (article 6-3), la disparition de la copropriété (article 46-1), etc... et surtout pas le vote par coorespondance qui ne fait que contourner l'interdiction du mandat directif en « l'inventant » alors que le Code électoral ne l'autorise que pour les français résidant à l'étranger (cas particulier comme le COVID).
La soit s'applique stricto sensu sous réserve de l'interprétation des tribunaux.
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Le vote par correspondance en copropriété est inscrit dans la loi du 10 juillet 1965 à l’article 17-1 A.
Point.
Il n'y a aucune interdiction du "mandat directif". donc rien à contourner.
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si votre réglement de copropriété mentionne 2 scrutateurs et que le PV de l'AG ne mention la nomination que d'un scrutateur , c'est un motif pour assigner en annulation d'AG
Il n'y a aucune interdiction du "mandat directif". donc rien à contourner.
Sauf que la Cour de cassation l'a bien interdit (Cass. 3e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.860) :
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Donc le mandat impératif est proscrit contrairement au vote par correspondance alors que les deux consistent à voter à distance sans assister à la réunion.
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@beatles
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
A mes yeux cela ne proscrit pas le mandat impératif, il n'est juste pas opposable au syndicat car c'est le mandataire qui vote à notre place (le copropriétaire est représenté). Si ce dernier n'a pas fait ce que l'on demande c'est un problème entre le mandant et le mandataire.
Dans le vote par correspondance il me semble que le SDC ne devient pas mandataire. Il n'a qu'a compter les votes exprimés par correspondance et par ceux "présents" ou "représentés" (localement ou par visioconférence).
@MDW il faut entendre que remettre le pouvoir à une autre personne signifie une subdélégation à cette dernière devant être inscrite sur la feuille de présence ; pouvoir sur lequel seraient portées des consignes de vote qui sont innoposables au syndicat en l'absence ou pas d'une subdélégation, sachant que tous les pouvoirs sont joints à la feulle de présence en tant qu'annexes à cette dernière.
Dans le cas d'un pouvoir le SDC n'est pas plus mandataire que pour un vote par correspondance.
Le mandat, qui n'est ni plus ni moins qu'une procuration (Code électoral) et le vote par correspondance consitent à voter sans être physiquement présent à l'assemblée générale à l'exclusion d'être en visioconférence.
Rien de tel que d'assiter physiquement à une AG pour pouvoir voter sur toutes les résolutions amendées ou non pouvant faire l'objet de l'application des articles 25-1 et 26-1.
Contrairement à un pouvoir avec le vote par correspondance il est facile d'omettre un élément dans la rédaction d'une résolution, qui devra être amendée, pour annuler les votes favorables (article 17-1 A).
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Inopposable ne veut pas dire interdit.
Le mandant dont les instructions n’ont pas été respectées a une action contre son mandataire et peut lui demander des dommages et intérêts pour inexécution du mandat. Les instructions de vote données à un mandataire sont inopposables au syndicat en conséquence de l’effet relatif des contrats : article 1199 du code civil.
Il faut arrêter de sortir des jurisprudences à tous bouts de champs alors qu’on ne sait pas les lire.
Sortir le code électoral à propos des votes dans une assemblée de copropriétaitres est une autre ânerie.
Ca suffit. On arrête.
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Effectivement jouer sur les mots n'est pas très malin (pondération !!!) ; disons rejette, récuse, etc...
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Bonjour
Débat passionné autour des décisions de la cour de cassation.
Le juge du fond (tribunal ou cour d'appel) est souverain dans son interprétation de la loi. Il n'existe pas, en droit français, de règle de stare decisis (comme dans les systèmes de Common Law anglo-saxons) où le précédent judiciaire s'impose strictement.
Un juge peut tout à fait décider de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation et de maintenir une interprétation différente.
Pour se faire reprendre par la Cour de cassation.
Que faites-vous de la sécurité juridique ?
Les vrais revirements jurisprudenceiels sont trè rares !
Donnez-nous des exemples concrets ?
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Une juridiction du fond qui fait de la résistance risque la cassation. Si les juridictions du fond se conforment le plus souvent aux arrêts de la cour de cassation, elles ne le font pas toujours. L’initiateur de la présente discussion en a donné un excellent exemple par la mention de deux arrêts de la cour de cassation, 22 févr. 1989, no 87-17.497 et 21 septembre 2022, n° 21-20.227.
Par le second arrêt la cour de cassation casse un arrêt d’une cour d’appel pour, mot à mot, le même motif qu’elle avait donné en 1989. La cour d’appel avait donc décidé de faire de la résistance sachant très bien qu’elle risquait une cassation et sachant très bien aussi que les vrais revirements de jurisprudence sont rares.
Dans ces deux affaires, les arrêts des cours d’appels n’avaient rien d’absurde. L'idée en était qu'il est inutile d’annuler une assemblée générale quand un vice constaté dans un vote n’a pas d'incidence sur le résultat du vote.
Par cet arrêt la cour de cassation confirme qu’en ce qui concerne les pouvoirs donnés en assemblée générale de copropriété elle privilégie le strict respect de la loi sur la sécurité juridique ainsi que sur les intérêts objectifs des deux parties.
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