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Si une personne ou un groupe prévoyait de commettre un attentat, sont-ils passible d'emprisonnement, même s'il n'y a pas commencement d'éxecution, et qu'il n'y ait pas de preuve matériel de la fomentation de l'attentat, mais que la police en été informé verbalement par un policier en civile ayant intégré le groupe ou ayant été proche de la personne.
Est ce que la préméditation seule est susceptible de peine ?
Dernière modification : 06/12/2011
Je comprends pas trop alors ce que me montre ce document qu'un ami m'a indiqué, car selon lui il y a tentative mais non punissable.
Je cite:
La pensée criminelle est un mouvement psychologique dont on n’est pas maître. C’est la tentation. Elle échappe à toute responsabilité. La résolution, c’est, avec la conception du délit, la volonté bien arrêtée de le commettre (voluntas sceleris). Tant que cette conception ou cette résolution reste renfermée dans la conscience, il ne saurait être question de la punir, puisque la volonté criminelle est encore inconnue du :pouvoir social. Mais alors même qu’elle serait constatée par suite d’aveux, ou parce qu’elle aurait été communiquée à d’autres, verbalement ou par écrit, elle ne serait pas punissable.
En effet, la loi sociale ne règle que les rapports des hommes entre eux, et ces rapports- ne peuvent être troublés que par des actes. Sans doute, la connaissance d’une résolution criminelle sérieuse est une cause d’inquiétude sociale ; mais c’est à la police qu’il appartient d’agir pour prévenir sa réalisation et non à la justice pour réprimer sa conception. Du reste, la résolution criminelle n’est irrévocable que par son exécution.
Le principe que la résolution de commettre un acte délictueux, même lorsqu’elle est constatée, échappe à toute répression, résulte, dans notre droit positif, de 1’artcle 2 C.pén., qui punit la tentative alors seulement qu’elle est « manifestée par un commencement d’exécution ». Ce principe est absolu et n’admet aucune exception.
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