En respect des dispositions de l'article 373-2-9 al 2 et 3 du code civil, lorsqu'un enfant a sa résidence chez l'un de ses parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités dans l'exercice du droit de visite de l'autre parent, en l'absence de la constatation d'un commun accord des parents. C'est ce que vient de juger la 1ère Civ,23 novembre 2011,pourvoi N°10-23-291.
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Tout est fait pour lutter contre l’usurpation d’identité et plus particulièrement sur la toile. D'abord avec l’article 226-4-1 du code pénal issu de la LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOOPSI II) qui dispose : Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Ensuite par la prise d'un arrêté de 7 articles du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, 9 novembre 2011 en vue de la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité...
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Les atteintes à la dignité d'une personne, peuvent viser tous faits de harcèlement,tels que moral ou sexuel. Ces faits sont des délits du ressort du tribunal correctionnel et envisagés tant dans le code pénal que le code du travail. Le délit de harcèlement sexuel est prévu par l'article 222-33 du Code pénal qui dispose : "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende". L'article L 1153-1 du code du travail m'envisage comme suit: "Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits".
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Le contrat de capitalisation ou bons de capitalisation comme l'assurance-vie permettent une souplesse de versement,une disponibilité du capital, une fiscalité avantageuse en cas de retrait avec des prélèvements sociaux identiques. L’article L.132-1 du Code des Assurances, les envisage. Ils garantissent à l’échéance,moyennant le règlement d’une prime unique ou périodique, le versement d’un capital et des intérêts. Abordons ces contrats.
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Les réseaux sociaux, tels que facebook permettent toutes les dérives qui portent atteinte au droit à l'image ou à la vie privée. Quelque soit le motif, vengeance, harcèlement, escroquerie tout est possible, mais la liberté d'expression a ses limites ...
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Après avoir présenté les fondements juridiques dans la poursuite des atteintes à la vie privée et au droit à l'image sur internet, je présenterai les moyens dans la prévention de ces atteintes.
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Après avoir qualifié les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image sur le net, puis, les moyens dans la prévention, j'analyserai dans ce troisième article les moyens de recours.
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C'est à l'ouverture du régime de l'indivision, que la prescription quinquennale applicable à l'indemnité d'occupation prend effet. Elle est due jusqu’au jour du partage...
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Comme l’assurance vie, le contrat (ou bon ) de capitalisation permet une souplesse de versement et une disponibilité du capital, une fiscalité avantageuse en cas de retrait avec des prélèvements sociaux identiques. Cependant des différences se situent essentiellement au niveau de la souscription, de la fiscalité (ISF) et de la transmission de patrimoine. Ce sont ces différences, que je rappellerai ici.
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Saisie sur un arrêt de renvoi de la cour d’appel de Paris du 23 février 2010,l'Assemblée Plénière de la cour de cassation a rendu le 18 novembre 2011,un arrêt de rejet, allant dans le sens des conclusions de l'avocat général. La question de droit portait sur la prime d'habillage et de déshabillage issue de l’article L. 3121-3 du code du travail, succédant à l’ancien article L. 212-4. L'Assemblée plénière rappelle que les employés ne peuvent obtenir de contreparties financière qu'à deux conditions : - une exigence du port de la tenue issue des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ; - un habillage et un déshabillage imposés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail. Elle déboute les salariés de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme d'une demande fondée sur une convention de 1938, laquelle portait sur cette contrepartie financière liée au temps non pris en compte d’habillage et de déshabillage du port de leur tenue de service revêtue sur leur lieu de travail. Ainsi pour la cour, les employés ne peuvent obtenir de contreparties financière car l'une des deux conditions fait défaut.
Lire la suiteAVOCATE - ENSEIGNANTE
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