A défaut d’entente entre les parents, sur l'autorité parentale, ou la résidence de leur enfant,mais aussi en cas de mise en danger d'un mineur, le juge privilégiera toujours dans sa décision, l’INTERET DE L’ENFANT. Cette notion, non définie par la Loi, est "une notion insaisissable, magique. Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l'arbitraire judiciaire..." comme le rappelait déjà le doyen Carbonnier. Sa définition visera un certain bon sens issue des devoirs des parents, mais aussi des droits de leur enfant, que tout un chacun se fera. Il s'agira, pour les juges, sans doute d'appréhender cette notion de façon Intuitive,psychologique et humaine ... Justement, que feront ces juges en cas de conflit ? Quel sera leur domaine de compétence ?
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Dans un premier article, je me suis penchée, sur les conditions du placement en hospitalisation sous contrainte, des malades hors d’état de manifester leur volonté ou/et dangereux . Ici, j’aborderai les moyens pour s’en sortir : situations et recours.
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Tout patient conserve un libre droit du choix de son médecin et de l’établissement de soin. L’hospitalisation sous contrainte, doit constituer de ce fait une exception au principe. Il existe trois modes d'entrée dans un hôpital psychiatrique, régis par la loi N°90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, laquelle a été modifiée par la loi « Kouchner » N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, (remplaçant, elle même une loi du 30 juin 1838 « sur les aliénés ») . Je n’aborderai pas le cas le plus simple et fréquent de l’hospitalisation libre ou avec le consentement du patient, mais les 2 cas d’hospitalisation « forcés » hors volonté ou hors consentement du patient, (anciens « placement »), effectués sur demande d'un tiers ; ou bien d'office.
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La garantie dégâts des eaux fait partie de la police multirisques-habitation et implique par essence deux sociétés d’assurance : celle du sinistré et celle du responsable, lorsque le dégât provient d’ailleurs et le touche. Si, cette police, porte des garanties qui peuvent varier d’une police à une autre, elle n'en demeure pas moins obligatoire.La convention CIDRE ou Convention d’Indemnisation Directe et de Renonciation à Recours en dégâts des Eaux, applicable depuis janvier 2002, signée entre assureurs, a été établie à la fois dans un but d'accélération des procédures de règlement, mais aussi pour limiter les expertise sous certaines conditions.
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Dans un premier article, je me suis penchée sur les principes qui régissent le port du nom, ainsi que les personnes susceptibles d'introduire une procédure en changement de nom, au regard des motifs invoqués. Dans cet article, j'aborderai la procédure longue, lourde et complexe, qui rend bienvenue l'assistance de l'avocat.
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Le port du nom est lié à notre filiation. Il est notre identité, fixe, imprescriptible et immuable par principe depuis une loi de 1794, du 6 fructidor an II. Depuis 2005, les parents peuvent choisir de donner à leur enfant le nom du père, de la mère ou des deux par le biais d’une déclaration conjointe à l'officier d'état civil lors de la naissance ou ultérieurement. Ces dispositions concernent tous les enfants sans distinction.Le changement de nom doit rester exceptionnel et est envisagé par les articles 61 à 61-4 du code civil.Un décret du 22 janvier 1994 envisage sa procédure.
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Après avoir envisagé les notions de cohabitation et d’autorité parentale, susceptibles de mettre en cause la responsabilité des parents, puis, la nature du fait dommageable commis par l’enfant, je me pencherai ici sur les causes d’exonération de la responsabilité, lesquelles ont évolué de façon rigoureuse. L'alinéa 7 de l'article 1384 dispose que : "La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité."
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Toute personne détenue, prévenue ou condamnée, a le droit de recevoir des visites sous réserve d’une autorisation délivrée par une autorité habilitée. Ces rencontres sont un soutien si important. Elles permettent le maintien de liens familiaux, amicaux ou sociaux, en vue d'une réintégration et réinsertion de la personne incarcérée. Si le droit de visite de l’avocat est sans limite, en respect des droits libres de la défense et de la confidentialité, le droit de parloir de la famille ou de tiers pourra être plus limité. Qu’en sera-t-il ? Comment des proches ou amis peuvent-ils obtenir un permis de visite, sachant qu’en cas de demandes, les autorités habilitées à le délivrer pourront faire procéder à une enquête de personnalité par les services de police ou de gendarmerie ? Ces permis pourront être permanents,ou valables pour un nombre limité de visites.Leur durée, leur aménagement, leur intimité, ou leur organisation dépendront et varieront selon les établissements. Le temps de parole allant de 30 à 45 minutes en Maison d'Arrêt, et de 1 à 3 heures en Établissement Pénitentiaire. Un permis de visite, pour un bref parloir...
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Dans deux précédents articles, je me suis penchée sur l’analyse du lien nécessaire entre parents et enfant justifiant la mise en jeu de leur responsabilité du fait de leur enfant sous l'angle de la chambre civile et de la chambre criminelle de la cour de cassation, à travers la cohabitation et l'exercice de l’autorité parentale. Ici, je me pencherai sur le fait dommageable commis par le mineur susceptible d'engager cette responsabilité solidaire des parents.
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Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal au début des années 1990, l'exercice de la mendicité ne constitue plus un délit, tolérée en tant que telle sauf à présenter un caractère menaçant, ou violent. De plus en plus, les sollicitations, dans les villes émanent d’enfants sur les chaussées, de personnes handicapées ou âgées, de femmes enceintes ou de mère portant un bébé dans leurs bras qui tendent la main et révèlent les difficultés de nos société d'aider leurs pauvres. Cette exploitation heurte principalement la morale, la dignité,surtout en présence de mineurs, vulnérables, en dangers, souvent déscolarisés en violation de l’obligation scolaire. Tout cela ne manque pas de susciter une vive réaction à l’encontre des parents. La loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 réprime "l’exploitation de la mendicité » L’ordre public, le trouble à la sécurité ou à la tranquillité des personnes, sont des notions susceptibles de justifier aussi de la prise d’arrêtés préfectoraux d’interdiction, de règlements de police municipaux.Tant de points qui seront envisagés dans cet article.
Lire la suiteAVOCATE - ENSEIGNANTE
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